Article L4111-1 du Code du travail
Article L3431-1
Article L4111-2
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

NOTA

Conformément au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 5 de la même ordonnance, s'appliquent au plus tard à compter du prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.

Commentaires106

1Obligation de protection de la santé physique et mentale des agents hospitaliers et actions de la direction
houdart.org · 15 novembre 2025

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux établissements de santé public par l'effet de l'article L 4111-1 du code du travail et de l'article L 811-2 du code général de la fonction publique, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […]

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2Obligations de l'employeur en matière de distribution d'eau potable
HOSPIMEDIA · 8 septembre 2025

Conformément à l'article L4111-1 du Code du travail, la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail (articles L4111-1 à L4831-1) s'applique aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L5 du Code général de la fonction publique. À ce titre, et en vertu de l'article L4121-1, les employeurs publics et privés doivent protéger la santé des travailleurs, ce qui inclut la mise à disposition d'une eau potable et fraîche. […] Cette obligation est codifiée à l'article R4225-2 du Code du travail et s'impose en toutes saisons, indépendamment de la survenue d'épisodes de chaleur intense. […]

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3Application de la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur dans les établissements publics de santé
HOSPIMEDIA · 20 août 2025

Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : article L. 5 ; • Code du travail (CT) : articles L. 4111-1 et R. 4225-2 ; • Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur. […]

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Décisions392

1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 31 janvier 2020, n° 16/02023Infirmation

[…] le 31/01/20 […] Il conteste toute prescription et expose que pour la période antérieure au 1/12/2008 aucune indemnité d'entretien ne lui a été versée alors qu'en application de l'article L 4111-1 du code du travail les frais correspondants incombaient à l'employeur. […] Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 avril 2023, n° 2000845Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de L. 4624-3 du code du travail : « Le médecin du travail peut proposer, […] d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. ». Aux termes de l'article L. 4624-6 de ce code : « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. […] Ces dispositions sont rendues applicables aux agents hospitaliers par les dispositions des articles L. 4621-1 et L. 4111-1 du code du travail, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 26 juin 2024, 23LY00074, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, […]

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