Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 5
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.
Pour les agents publics hospitaliers, ce sont les dispositions desarticles L4111-1 du Code du Travail qui sont applicables. Il s'agit d'un principe général du droit bénéficiant à tout agent public [3]. Si le droit de retrait est exercé de manière légitime, aucune sanction pécuniaire ou disciplinaire ne peut être prise contre l'agent. La seule existence d'une canicule ou de températures élevées ne suffit pas, à elle-seule, à permettre l'exercice du droit de retrait Il n'existe aucun seuil de température qui justifierait pour les agents publics la légitimité d'un droit de retrait.
Lire la suite…Pour les agents publics hospitaliers, ce sont les dispositions desarticles L4111-1 du Code du Travail qui sont applicables. Il s'agit d'un principe général du droit bénéficiant à tout agent public [3]. Si le droit de retrait est exercé de manière légitime, aucune sanction pécuniaire ou disciplinaire ne peut être prise contre l'agent. La seule existence d'une canicule ou de températures élevées ne suffit pas, à elle-seule, à permettre l'exercice du droit de retrait Il n'existe aucun seuil de température qui justifierait pour les agents publics la légitimité d'un droit de retrait.
Lire la suite…[…] le 31/01/20 […] Il conteste toute prescription et expose que pour la période antérieure au 1/12/2008 aucune indemnité d'entretien ne lui a été versée alors qu'en application de l'article L 4111-1 du code du travail les frais correspondants incombaient à l'employeur. […] Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de L. 4624-3 du code du travail : « Le médecin du travail peut proposer, […] d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. ». Aux termes de l'article L. 4624-6 de ce code : « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. […] Ces dispositions sont rendues applicables aux agents hospitaliers par les dispositions des articles L. 4621-1 et L. 4111-1 du code du travail, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, […]
Il est prévu par un décret pour les agents publics de l'Etat (Article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982) et pour les agents publics territoriaux (Article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985). Pour les agents publics hospitaliers, ce sont les dispositions des articles L. 4111-1 du Code du Travail qui sont applicables. Il s'agit d'un principe général du droit bénéficiant à tout agent public (TA BESANCON, 10 octobre 1991, Glory). Si le droit de retrait est exercé de manière légitime, aucune sanction pécuniaire ou disciplinaire ne peut être prise contre l'agent.
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