Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 20
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Transformer la statistique nationale en cartographie du travail réel Les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail imposent d'assurer la sécurité, d'éviter les risques, de les combattre à la source et d'adapter le travail à l'homme. […] Pour utiliser les données de la Dares, l'entreprise peut croiser cinq dimensions : L'unité de travail : atelier, agence, chantier, quai, établissement ou équipe mobile. […] Pour un poste présentant des risques particuliers, l'article L. 4154-2 prévoit une formation renforcée ainsi qu'un accueil et une information adaptés. […]
Lire la suite…L 4121-3). […] Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, le DUERP est mis à jour au moins chaque année. […] L 4121-3-1, R 4121-1 à R 4121-4 et R 4741-1). […] en cas d'absence du document (Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 48, II-2°, JO du 26 ; C. trav. art. L 8115-1, 6° nouveau). […]
Lire la suite…[…] * Vu l'article L4121-3 du code du travail […] * Vu l'article L4121-1 du code du travail […] En application de l'article L 4121-1 du Code du Travail pris dans sa rédaction applicable à l'espèce : […] En application de l'article L 4121-3 du travail : […] * L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ' … aucun salarié ne peut … faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de …. … ses activités syndicales…'
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail : « L'employeur, […] évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs () ». Aux termes de l'article R. 4121-1 de ce code : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. () ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] — s'entendre commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d'une mission impartissant au-delà des postes listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale de se prononcer sur les périodes du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation, […] En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, […] Selon l'article R. 4121-1 du Code du travail, " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Le licenciement prononcé à la suite de la dénonciation encourt la nullité sur le fondement de l'article L1152-3 du Code du travail, aux termes duquel : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». […] Ceci au regard des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. […]
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