Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 20 oct. 2023, n° 2006519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2020, le 21 mai 2021 et le 18 juin 2021, M. E F, Mme D G et Mme H I, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à M. J un permis de construire valant permis de démolir pour la création d’une maison d’habitation avec piscine sur un terrain sis , ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne contient aucun plan en trois dimensions permettant d’apprécier les vues depuis le toit-terrasse et qu’il ne prévoit aucun traitement de la végétation existante ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse ne comporte aucune indication sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, qu’il ne précise pas le traitement de la végétation existante et ne retranscrit pas la totalité des plantations supprimées et maintenues et que certaines cotes du plan de masse sont inexactes ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comprend aucun élément relatif au plan des toitures, qu’il ne permet pas d’apprécier le projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et que les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation ni sur le plan de masse ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne contient pas de plan de masse des constructions à démolir ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du point 1 du paragraphe 1 de la section 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions relatives à la hauteur de la construction, à l’espace de pleine terre et au coefficient d’emprise au sol du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe unique de la section 3 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 relative aux dispositions du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions du point 2.4 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 relative aux dispositions du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe unique de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2.2 de la section 1 du chapitre 2 de la zone UM6-3 du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021, 22 juin 2021 et 5 octobre 2021, M. J, représenté par Me Faivre-Vilotte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. F, de Mme G et de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le titre de propriété de Mme I n’est pas produit, que M. F et Mme G n’ont pas intérêt à agir et que la notification du recours gracieux n’a pas été régulièrement accomplie ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2021 et 12 août 2021, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre une régularisation du vice ayant trait à la gestion des eaux pluviales et à l’imperméabilisation des sols et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2021.
Par lettre datée du 21 décembre 2020, en application des dispositions de l’article R.751-3 du code de justice administrative, Me Magrini a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. E F, désigné représentant unique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de Me Brouquières, représentant M. F, Mme G et Mme I ;
— les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. J ;
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. J a sollicité, le 22 mai 2020, un permis de construire valant permis de démolir en vue de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé à Toulouse. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire de la commune de Toulouse lui a délivré le permis sollicité. Deux recours gracieux ont été exercés contre cet arrêté le 26 août 2020, qui ont été rejetés par décisions du 14 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte une notice descriptive du projet de construction, qui présente, s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement, les caractéristiques principales des constructions avoisinantes et les matériaux et couleurs choisis pour permettre cette insertion. Si les requérants invoquent l’absence de plans en trois dimensions, l’article R. 431-8 précité du code de l’urbanisme, qui est relatif à la notice descriptive du projet, ne prévoit pas que celle-ci devrait intégrer de tels plans. En outre, la notice précise, s’agissant du traitement de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet, que la végétation présente sur le site est principalement constituée d’arbres fruitiers, lesquels seront abattus et remplacés. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () »
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse n° 02, que celui-ci fait apparaître le raccordement du projet aux différents réseaux publics d’eau, de gaz et d’électricité, lequel est assuré en passant par le chemin d’accès au projet.
6. Le plan de masse n° 02 fait également apparaître les arbres qui devront être abattus ou plantés sur la parcelle. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan ne retranscrirait pas la totalité des plantations maintenues ou supprimées sur le terrain d’assiette du projet.
7. Enfin, les requérants soutiennent, en se fondant sur un constat d’huissier, que certaines mesures du plan de masse sont inexactes. Toutefois, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, les inexactitudes de mesures alléguées, à les supposer établies, sont de l’ordre de quelques centimètres et n’ont ainsi pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune de Toulouse sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte des plans intitulés PCMI5, PCMI6 et PCMI7 qui font figurer les toitures du projet de construction.
10. En outre, le dossier de demande de permis de construire comprend plusieurs photomontages permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. La seule circonstance que ces photomontages ne font pas apparaître les maisons d’habitation des requérants ne permet pas d’établir qu’ils seraient insuffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain.
11. Enfin, les requérants soutiennent que les points et angles de prises de vue de l’environnement proche et lointain du projet n’ont pas été reportés sur le plan de situation et sur le plan de masse. Toutefois, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, l’absence de report des points et angles de prises de vue sur le plan de situation et sur le plan de masse n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune de Toulouse sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver () ».
13. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte un plan intitulé « Terrain EDL » faisant apparaître la construction à démolir. Par suite, le dossier est suffisant sur ce point et le moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte, tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est desservi par la , moyennant un chemin d’accès interne à la parcelle d’une longueur de 21 mètres et d’une largeur d’environ 3 mètres. Ce chemin, qui ne dessert que le projet de construction du pétitionnaire, n’est pas ouvert à la circulation publique. Si les requérants versent au dossier un extrait du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, dont il ressort notamment que l’accès des engins d’incendie et de secours doit être permis par une chaussée carrossable située à moins de 200 mètres de l’entrée de chacun des bâtiments et présentant notamment une largeur utilisable de 3 mètres, ces dispositions ont vocation à être appliquées non à la voie de circulation interne à la parcelle, mais à la , voie publique qui dessert le projet. Or il n’est pas allégué que cette rue serait insuffisamment large pour permettre l’accès des services d’incendie et de secours et la manœuvre de leurs véhicules, alors que l’accès au projet a fait l’objet d’un avis favorable du gestionnaire de la voirie le 23 juin 2020. Ainsi, le projet en litige n’avait pas davantage à prévoir la création d’une aire de retournement à l’intérieur de la parcelle. En outre, en l’absence de justification d’un risque incendie d’une particulière intensité, la distance de 120 mètres séparant le projet de construction de la borne incendie la plus proche, n’apparaît pas excessive au regard de ce que prévoit le règlement départemental précité. Enfin, si les requérants soutiennent qu’il faudrait couper l’accès à l’école maternelle située à proximité du projet en cas d’intervention des services de défense contre l’incendie et de secours, ils n’apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations. Dans ces conditions, en considérant que le projet de construction n’était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire de la commune de Toulouse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 relative aux dispositions du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « 1 – Principes généraux – Objectif de qualité architecturale. Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. () Dans les secteurs, quartiers, rues, marqués par l’architecture traditionnelle du midi toulousain, caractérisée notamment par la mise en œuvre de brique et de tuile en terre cuite traditionnelle, des prescriptions particulières pourront être imposées pour l’utilisation de ces matériaux afin de conserver ou mettre en valeur les caractéristiques historiques et/ou patrimoniales du cadre bâti environnant. / Cette disposition ne s’oppose pas au choix de matériaux plus contemporains si la qualité du projet et les références architecturales permettent une bonne intégration de la construction dans son environnement ».
18. Dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse Métropole que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
19. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est situé le projet de construction en litige est composé majoritairement de maisons individuelles, dont plusieurs ont une toiture de type « terrasse » et qui, pour la plupart, ne présentent pas les marqueurs de l’architecture traditionnelle du midi toulousain. Le projet, qui prévoit la création d’une toiture terrasse coiffée d’une couvertine de couleur gris anthracite, s’intègre, par son architecture et les couleurs qu’il retient, à la composition de ce quartier et ne porte ainsi pas atteinte à sa qualité architecturale. La circonstance que sa toiture terrasse se différencierait des autres toitures du même type présentes dans le quartier dès lors qu’elle serait aménagée, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, n’est pas de nature à établir une telle atteinte. Ainsi, le maire de la commune de Toulouse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du PLUi-H et le moyen doit être écarté.
20. En septième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas d’établir que la surface minimale de pleine terre d’au moins 30 % prescrite par les dispositions du PLUi-H en zone UM6-3 de ce plan est respectée par le pétitionnaire.
21. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse n° 02 que la surface de pleine terre prévue par le projet est de 178,7 m2, soit une surface qui représente plus de 30 % de la superficie totale de la parcelle, qui s’élève à 594 m2. Les requérants n’établissent pas que ces superficies, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier, seraient inexactes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la surface minimale de pleine terre du PLUi-H manque ainsi en fait et doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes du paragraphe unique de la section 3 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 relative aux dispositions communes du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « 1 – Espaces libres et espaces de pleine terre. Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale, à la limitation de l’îlot de chaleur urbain et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige prévoit l’abattage de certains arbres fruitiers présents sur la parcelle et la plantation de nouveaux arbres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne prévoit ainsi pas la suppression totale de la végétation sur la parcelle et ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées du PLUi-H qui imposent un traitement paysager des espaces libres de toute construction. Le moyen doit par suite être écarté.
24. En neuvième lieu, aux termes du point 2.4 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 relative aux dispositions communes du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « () Pour les immeubles collectifs ou ensembles d’habitations comportant plus de deux logements, les balcons doivent faire l’objet d’une explication et d’une justification quant aux moyens utilisés pour mettre en œuvre un effet de transparence ou d’occultation au niveau des garde-corps. Dans tous les cas, les garde-corps doivent s’intégrer à l’architecture de la façade. () ».
25. L’exigence de mise en œuvre d’un effet de transparence et d’occultation au niveau des garde-corps ne s’applique qu’aux immeubles collectifs ou aux ensembles d’habitations comportant plus de deux logements. Par suite, le projet de construction portant sur une maison individuelle, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole.
26. En dixième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe unique de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « Principes : Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux. Ainsi, les caractéristiques techniques des réseaux et des aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains devront être déterminées avec les services gestionnaires compétents de Toulouse Métropole le plus en amont possible du dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du sol. / Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. () Réseau d’eaux pluviales : desserte et raccordement. Le règlement d’assainissement pluvial de Toulouse Métropole définit les mesures particulières prescrites sur le territoire de Toulouse Métropole, en matière de maîtrise des ruissellements, de traitement et de déversement des eaux pluviales dans les fossés et réseaux pluviaux publics. / Tout nouveau projet devra limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement conformément au zonage pluvial de Toulouse Métropole. / Les eaux de rabattement de nappe ainsi que de drainage périphérique ne sont pas admises dans le réseau d’eaux pluviales ».
27. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-9 de ce même code dispose que le dossier de permis de construire » indique () le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ".
28. En l’espèce, il ressort du plan de masse n° 02 présent dans le dossier de permis de construire que celui-ci fait apparaître les modalités de raccordement du projet de construction aux différents réseaux publics, notamment les réseaux concernant l’alimentation en eau et l’assainissement. Le dossier de permis est ainsi suffisamment précis sur ce point et il ressort des dispositions précitées qu’aucune autre pièce, telle que par exemple une note de calcul concernant la gestion des eaux pluviales, ne pouvait être exigée par la commune de Toulouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige prévoit de laisser une surface d’espaces verts, donc non imperméabilisée, de 30 % de la superficie globale du terrain. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées du PLUi-H et le moyen doit être écarté.
29. En onzième lieu, aux termes du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « Les voies publiques et voies privées susceptibles d’être ouvertes à la circulation publique devront être conformes aux spécificités édictées par Toulouse Métropole et en particulier au Cahier de prescriptions pour le classement des voies privées de Toulouse Métropole ».
30. Ainsi qu’il a été énoncé au point 15, le chemin d’accès au projet de construction en litige, qui est inclus dans la parcelle du pétitionnaire et dessert uniquement le projet, ne constitue pas une voie publique ou une voie privée susceptible d’être ouverte à la circulation publique au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLUi-H est inopérant et doit être écarté.
31. En douzième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du sous-titre 3 relatif au secteur UM6-3 du titre 6 relatif à la zone urbaine à vocation mixte UM6, contenu dans la partie 3 du règlement du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole : « 2-2- l’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives est soumise aux conditions suivantes : Tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 6 m ».
32. Les requérants soutiennent que la règle de retrait de 6 mètres par rapport aux limites séparatives posée par les dispositions précitées est méconnue dès lors que les cotations du plan de masse sont erronées et que le bâtiment principal est en réalité implanté à une distance de 5,96 mètres de la limite séparative. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la présence d’un décroché sur la limite séparative nord du projet, que la mesure de 6,04 mètres entre la construction projetée et cette limite séparative serait inexacte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2020 et de la décision rejetant leurs recours gracieux. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie au présent litige, la somme demandée par les requérants au titre des frais liés au litige.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F, Mme G et Mme I la somme globale de 1 500 euros à verser à M. J sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, de Mme G et de Mme I est rejetée.
Article 2 : M. F, Mme G et Mme I verseront à M. J la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à M. A J et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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