Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 84 (V)
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.
[…] 5°) de mettre à la charge du GRETA Lorraine Sud les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels recrutés pour exercer leur fonction dans les groupements d'établissement en application de l'article L. 937-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, […]
[…] 5°) de mettre à la charge du GRETA Lorraine Sud les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels recrutés pour exercer leur fonction dans les groupements d'établissement en application de l'article L. 937-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, […]
[…] Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret () ». Aux termes de l'article L. 937-1 du code de l'éducation : « Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, […]
mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code. […] Article 84 I., II., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L937-1, Art. […] L953-3-1 -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 6 bis III. […] -Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
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