Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;
2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
[…] - il méconnaît l'article L. 4122-2 du code du travail dès lors qu'il ne prévoit pas que le coût des tests de dépistage nécessaires à l'exercice d'une profession soumise à la présentation du passe sanitaire soit pris en charge par l'employeur. […] En deuxième lieu, l'association Cercle droit et libertés et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de mettre fin à la prise en charge des tests de dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4211-2 du code du travail, aux termes desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », […]
[…] — il méconnaît l'article L. 4122-2 du code du travail dès lors qu'il ne prévoit pas que le coût des tests de dépistage nécessaires à l'exercice d'une profession soumise à la présentation du passe sanitaire soit pris en charge par l'employeur. […] En deuxième lieu, l'association Cercle droit et libertés et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de mettre fin à la prise en charge des tests de dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4211-2 du code du travail, aux termes desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », […]
[…] Elle indique, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L.4211-1, L.4211-2, R.4211-1 et suivants du code du travail, que : […] Elle affirme, au visa des articles L.145-1 et R145-1 du code de commerce, 1718 et suivants et 1732 du code civil que : […] Le preneur ne pourra exiger du bailleur lors de la prise de possession des lieux loués ou en cours de bail aucun aménagement ou équipement de quelque nature que ce soit, à moins que ceux-ci aient été expressément prévus dans le descriptif (annexe 2) (…).