Article L4211-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Salariés les plus précaires : les sacrifiés du passe sanitaireAccès limité
www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2021

2Réglementation spécifique des ?locaux de travailAccès limité
Le Moniteur · 20 février 2013
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Décisions5

1Conseil d'État, 29 octobre 2021, n° 457520 457562 457656 457679 457688 457690 457704Rejet

[…] - il méconnaît l'article L. 4122-2 du code du travail dès lors qu'il ne prévoit pas que le coût des tests de dépistage nécessaires à l'exercice d'une profession soumise à la présentation du passe sanitaire soit pris en charge par l'employeur. […] En deuxième lieu, l'association Cercle droit et libertés et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de mettre fin à la prise en charge des tests de dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4211-2 du code du travail, aux termes desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 29 octobre 2021, 457520, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — il méconnaît l'article L. 4122-2 du code du travail dès lors qu'il ne prévoit pas que le coût des tests de dépistage nécessaires à l'exercice d'une profession soumise à la présentation du passe sanitaire soit pris en charge par l'employeur. […] En deuxième lieu, l'association Cercle droit et libertés et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de mettre fin à la prise en charge des tests de dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4211-2 du code du travail, aux termes desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », […]

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[…] Elle indique, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L.4211-1, L.4211-2, R.4211-1 et suivants du code du travail, que : […] Elle affirme, au visa des articles L.145-1 et R145-1 du code de commerce, 1718 et suivants et 1732 du code civil que : […] Le preneur ne pourra exiger du bailleur lors de la prise de possession des lieux loués ou en cours de bail aucun aménagement ou équipement de quelque nature que ce soit, à moins que ceux-ci aient été expressément prévus dans le descriptif (annexe 2) (…).

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Document parlementaire0

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