Article L126-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1995
>
Version16/11/2001
>
Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 111-4 du Code de la construction et de l'habitation, art. L. 111-4 du Code de la construction et de l'habitation, art. L. 4211-2 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L272-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les principales mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité et de qualité sanitaire tout au long de leur cycle de vie des bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 30 octobre 2023

L'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance (n° 2005-1527) du 8 décembre 2005, définit les opérations de restauration immobilière (ORI) comme « des travaux de remise en état, […] il vous revient d'apprécier la nouveauté et le sérieux de la QPC. […] Or, dans notre affaire, la « DUP travaux » poursuit notamment un objectif patrimonial que ne partagent pas les dispositifs existants mentionnés par la requérante, tels que l'obligation d'entretien des immeubles qui pèse sur les propriétaires (L. 126-1 et s. du code de la construction et de l'habitation) ou la législation sur les logements insalubres, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

* En 1995, le législateur a introduit un article L. 126-1 au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH) autorisant, sous certaines conditions, la police et la gendarmerie nationales à accéder aux parties communes des immeubles à usage d'habitation. […] Les dispositions de l'article L. 126-1 du CCH ont, par la suite, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation a. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-83.774, Publié au bulletin
Cassation

[…] 9. Pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que les policiers ne pouvaient pénétrer en un lieu privé pour procéder à un contrôle routier, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'autorisation permanente d'accès prévue par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas été accordée aux services de police s'agissant de l'immeuble considéré, énonce que, dans le cadre juridique du contrôle routier qu'ils avaient eux-mêmes retenu, les policiers ne pouvaient accéder aux parties communes dudit immeuble sans autorisation.

 Lire la suite…
  • Substitution de déduction par le juge·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Circulation routière·
  • Appréciation·
  • Flagrance·
  • Police judiciaire·
  • Délit·
  • Route·
  • Véhicule·
  • Caractérisation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2016, 16-81.844, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, préliminaire, 76, 171, 173, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Perquisition·
  • Parking·
  • Immeuble·
  • Enquête préliminaire·
  • Annulation·
  • Autorisation·
  • Procédure pénale·
  • Partie commune·
  • Syndic de copropriété·
  • Copropriété

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 17-80.859, Inédit
Rejet

[…] « 2°) alors qu'en l'absence de flagrance, les forces de l'ordre ne peuvent pénétrer dans les parties communes closes et privées d'un immeuble à usage d'habitation aux fins d'y rechercher d'éventuelles infractions sans y être dûment autorisés, soit en vertu d'une autorisation permanente du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble ou leur représentant donnée sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, soit avec l'accord ponctuel, donné en connaissance de cause, d'une personne titulaire d'un droit d'accès à cette partie commune, […]

 Lire la suite…
  • Immeuble·
  • Stupéfiant·
  • Partie commune·
  • Autorisation·
  • Police judiciaire·
  • Perquisition·
  • Réquisition·
  • Infraction·
  • Brie·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).