Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité social et économique en application de l'article L. 4132-2.
L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.
[…] Sa rémunération moyenne mensuelle brute de M me C X s'élevait en dernier lieu à 1 589,68 euros. […] — débouté M me C X en ses demandes de réparation du préjudice causé par la méconnaissance des articles L.4132-2 et L.4526-1 du code du travail,
[…] maladies professionnelles…) La santé mentale de ses employés (burn out, harcèlement…) Cela fait partie de ses devoirs, exprimés dans le Code du travail par l'article L. 4121-1. (obligation employeur Code du travail) Quelles sont les obligations de l'employeur ? […] Selon le Code du travail, l'employeur doit prendre une série de mesures, pour former et informer les travailleurs, […] C'est à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour les empêcher. […] Tout salarié peut faire valoir son droit de retrait (article L. 4526-1 du Code du travail) dans des conditions jugées dangereuses, face auxquelles l'employeur ne fait rien ou n'a rien fait pour le protéger. […]
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