Infirmation partielle 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 11 juin 2015, n° 13/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 avril 2013, N° 12/00519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2015
R.G. N° 13/02138
MAB/HG/AZ
AFFAIRE :
Association ARISSE
C/
C X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 12/00519
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LEPORT & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association ARISSE
C X, I J K L M
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association ARISSE
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal VANNIER de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – N° du dossier 12.02850
APPELANTE
****************
Madame C X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de M. A B (Délégué syndical ouvrier)
I J K L M
XXX
XXX
Représentée par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures par semaine, Mme C X, reconnue travailleur handicapé depuis le 11 septembre 2008, a été embauchée à compter du 25 août 2010 par l’association ARISSE en qualité d’infirmière moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 581,17 euros.
Mme C X a été affectée à l’IME Alphée (Institut Médico Educatif).
Sa rémunération moyenne mensuelle brute de Mme C X s’élevait en dernier lieu à 1 589,68 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association comptait plus de 10 salariés.
Le 15 octobre 2011, Mme C X a alerté son employeur sur le fait qu’elle ne pouvait plus continuer à travailler à un poste de travail non adapté à son handicap visuel.
A l’issue d’une première visite médicale en date du 28 novembre 2011, le médecin du travail a envisagé une une « contre-indication totale aux tâches du poste », puis au terme de la seconde visite médicale en date du 12 décembre 2011, il a prononcé une inaptitude totale au poste, en précisant qu’elle serait « apte à un poste sans contact rapproché avec les jeunes de l’institution, type poste administratif aménagé avec un logiciel adapté ».
Le 9 janvier 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se dérouler le 24 janvier 2012. Le 21 février 2012, son licenciement lui était notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 avril 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de contester son licenciement.
Le I J Santé L M est intervenu dans cette instance en application de l’article L.2132-3 du code du travail considérant que l’employeur avait causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession des travailleurs de la santé bénéficiant de la convention précitée.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 22 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Versailles a:
— condamné l’association ARISSE à payer à Mme C X les sommes suivantes:
— 831 euros (huit cent trente et un Euros) au titre des heures supplémentaires
— 83,10 euros (quatre-vingt-trois Euros dix centimes) au titre des congés payés
correspondants,
— dit le licenciement de Mme C X dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamné l’association ARISSE à payer à Mme C X les sommes de :
-19 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 179,366 au titre du préavis,
— 317,93 au titre des congés payés correspondants,
— 1 000 euros en réparation du préjudice causé pour défaut de consultation des instances représentatives du personnel et de déclaration annuelle des travailleurs handicapés,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme C X en ses demandes de réparation du préjudice pour discrimination,
— débouté Mme C X en ses demandes de réparation du préjudice causé par la méconnaissance des articles L.4132-2 et L.4526-1 du code du travail,
— condamné l’association ARISSE à verser au I J Santé L M une somme d’un montant de 750 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’association ARISSE aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont l’association a signé l’avis de réception le 27 avril 2013.
L’association a régulièrement relevé appel de la décision le 17 mai 2013.
Dans ses dernières conclusions, l’association ARISSE demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater l’absence totale de discrimination et de quelque grief que ce soit pouvant justifier la nullité du licenciement,
— constater l’absence de possibilité de reclassement,
En conséquence :
— juger bien fondé le licenciement pour inaptitude physique prononcé le 21 février 2011,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le I J Santé L M, de sa demande dépourvue de tout fondement,
— condamner à titre reconventionnel, Mme X à verser à l’association ARISSE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme X et le I J Santé L M, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué,
— condamner l’association à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 769,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 476,91 euros de congés payés afférents,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et non aménagement du poste de travail,
— 5 000 euros pour préjudice pour absence de réaction au droit d’alerte,
Y ajouter :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du I J Santé L M.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
A l’audience du 17 novembre 2014, le délégué syndical assistant Mme X a précisé qu’il concluait à l’infirmation du jugement quant au quantum des sommes allouées et qu’il ne demandait pas la nullité du licenciement mais seulement qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE:
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
L’association soutient que pendant toute la durée du contrat, Mme X n’a fait aucune réclamation au titre d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, qu’elle n’étaie sa demande par aucun document probant et que son décompte comporte des incohérences ; que, par exemple Mme X demande le paiement d’heures supplémentaires alors qu’elle se trouvait en repos compensateur. Elle ajoute que les heures supplémentaires accomplies ont donné lieu à des repos compensateurs qui ont toujours été acceptés par l’employeur.
Mme X réplique qu’elle produit des éléments établissant l’existence d’heures supplémentaires et qu’il convient à l’employeur de réfuter les éléments qu’elle donne.
La durée de travail mensuelle contractuelle de Mme X s’élève à 121,33 heures.
Elle présente un tableau récapitulant ses horaires et faisant apparaître qu’elle a effectué:
— 145,50 heures en mars 2011,
— 153,50 heures en juin 2011,
— 135,25 heures en septembre 2011,
Elle fait également état de 8 heures supplémentaires en juillet 2014 et de 2 heures en octobre 2011.
L’employeur ne verse aux débats aucun planning ou aucun document permettant de réfuter les horaires ainsi décrits par Mme X. La seule incohérence relevée concerne le mois d’avril, mois pour lequel elle ne demande le paiement d’aucune heure supplémentaire.
Mme X demande le paiement d’une somme au titre des heures accomplies le 14 juillet 2011, journée au cours de laquelle elle a travaillé sans rémunération supplémentaire. L’article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que 'les salariés bénéficient du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Y, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l’un de ces jours bénéficie soit d’un repos payé soit d’une indemnité correspondant au salaire équivalent l’article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966" ;
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2011 ne porte mention d’aucune rémunération liée au travail de la journée du 14 juillet pas plus que l’octroi d’un repos compensateur. Il sera donc fait droit à la demande.
En revanche, le jeudi 2 juin 2012 qui ne comporte la mention d’aucun horaire de travail fait état d’une durée de travail de 5,5 heures qu’aucun autre élément atteste et qui sera donc déduit de la demande.
De même en sera-t-il des deux journées de formation des 18 et 19 juillet 2011 qui ne tiennent pas compte d’une pause pour le repas.
L’association ARISSE ne rapporte pas d’autres éléments permettant de remettre en cause le décompte établi par Mme X à partir de ses plannings.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires, mais à hauteur de 74,76 heures, soit 755,23 euros, le jugement étant infirmé sur les sommes octroyées à ce titre et les congés payés y afférents, soit 75,52 euros.
Sur la rupture:
La lettre de licenciement de Mme X est ainsi rédigée:
(…) Nous vous informons, par la présente, que nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour le motif suivant : « Inaptitude totale au poste Inaptitude médicale à la préparation des piluliers et à l’initiation des soins ou tout autre acte infirmier où l’évaluation visuelle est primordiale
Serait apte à un poste sans contact approché avec les jeunes de l’institution type poste administratif, aménagé avec un logiciel adapté »
Prononcé par le Docteur LOMBARD, Médecin du Travail, Yvelines Santé Travail le 12 décembre 2011.
Après avoir informé les délégués du personnel de l’établissement IME ALPHEE dans lequel vous exerciez vos fonctions, nous avons toutefois recherché, avec le concours du médecin du travail qui vous suit, les diverses possibilités de reclassement envisageables dans l’association et dans d’autres associations du secteur (Sauvegarde M, notamment) en lien avec vos compétences ainsi que chez Z, organisme de formation après lecture de votre CV.
Nous n’avons trouvé aucun poste respectant les prescriptions du médecin du travail qui, à ce jour, correspondent à vos possibilités.
De la même façon, votre état de santé ne vous permet pas non plus de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.
(…)
Nous regrettons vivement de ne pas avoir trouvé, malgré nos recherches, un poste correspondant à vos attentes.
Les pièces versées aux débats démontrent suffisamment que l’association ARISSE avait connaissance du handicap visuel de Mme X. Plusieurs compte-rendus de réunion font état des mesures à prendre pour faciliter la lecture par Mme X des documents de travail. Des attestations confirment cette connaissance que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas.
Il conteste en revanche avoir eu connaissance de difficultés particulières, qui sont apparues après l’embauche de Mme X.
Il apparaît que l’état de santé de Mme X et notamment sa vue s’est dégradée puisqu’elle était titulaire du permis de conduire lors de son embauche. Le rapport d’étude de poste effectué par le médecin du travail fait état d’une évolution de son handicap avec dégradation de sa déficience visuelle.
Mme X établit que lorsqu’elle a été embauchée l’IME comptait une autre infirmière, ce qui n’a plus été le cas assez rapidement.
Ainsi que l’a relevé le conseil des prud’hommes, en application de l’article L 4121-2 du code du travail, l’association qui avait connaissance du handicap de Mme X et a été alertée par cette dernière sur ses difficultés, devait évaluer les risques pour Mme X et les pensionnaires de l’établissement et prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du poste de Mme X qu’elle avait au surplus engagée en connaissance de son handicap.
L’article L 5213-6 du code du travail dispose également qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
Si Mme X ne justifie pas avoir transmis le devis relatif à l’achat d’une loupe électronique pour lui permettre de faire face à la dégradation de sa vue, une telle adaptation aurait pu faire partie des mesures spontanément mises en place par l’employeur en exécution des obligations ci-dessus rappelées, compte tenu des fonctions de Mme X et du fait qu’elle distribuait des médicaments.
La salariée justifie donc des manquements de l’employeur pour aménager le poste de Mme X en lui adjoignant une autre infirmière comme cela était le cas lors de son embauche ou en prenant d’autres mesures lui permettant de faire face à son emploi ou de bénéficier d’aménagements de poste.
Quant au reclassement de Mme X, l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve des recherches menées en ce sens, ne justifie pas de l’impossibilité de reclasser cette salariée dans l’IME dans lequel elle travaillait, avec un aménagement de poste, pas plus qu’elle ne justifie d’une recherche sérieuse de reclassement dans les autres établissements gérés par l’association.
L’association ARISSE justifie avoir adressé un courriel à ces autres établissements, demandant si des postes étaient disponibles pour une salariée infirmière ayant 7 ans d’expérience et apte à un poste administratif avec un logiciel adapté. Cependant, ces courriels ne comportent pas le curriculum vitae de Mme X qui auraient pu permettre aux destinataires de cette demande de prendre connaissance des compétences de Mme X et notamment d’une expérience de 8 années dans l’encadrement et l’insertion, ainsi que 7 années dans la formation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires:
Mme X ne comptait pas deux années d’ancienneté au sein de l’association ARISSE lors de son licenciement. En application de l’article L 1235-5 du code du travail, elle ne peut donc demander l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du même code et son indemnisation doit être évaluée au préjudice subi.
Mme X justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi malgré la formation qu’elle a suivie en 2014.
Le jugement du conseil des prud’hommes a fait une juste appréciation de son préjudice en lui octroyant à ce titre une somme de 19 000 euros. Il sera donc confirmée sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a octroyé à Mme X, reconnu travailleur handicapé, une somme de 3 179,36 euros au titre du préavis en application de l’article L 5213-9 du code du travail, outre les congés payés y afférents, soit 317,97 euros. En effet compte tenu de l’ancienneté de Mme X celle-ci pouvait prétendre en application de l’article 16 de la convention collective applicable à un préavis d’un mois qui doit être doublé en application des dispositions susvisées.
Sur la demande en indemnisation du droit d’alerte et de retrait et du défaut de déclaration annuelle des travailleurs handicapés et de communication de cette déclaration aux instances représentatives du personnel.
Mme X justifie avoir alerté l’employeur sur ses difficultés par courrier du 15 octobre 2011.
Elle est en arrêt maladie depuis le 19 octobre 2011.
Elle ne justifie d’aucun préjudice lié à la situation de danger pendant les quelques jours ayant précédé son arrêt maladie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation sur ce point.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative au défaut de déclaration annuelle des travailleurs handicapés, ainsi que la transmission aux instances représentatives du personnel. Des sanctions spécifiques sont prévues par la loi à l’article L 5212-12 du code du travail et Mme X ne justifie d’un préjudice particulier qu’elle aurait subi de ce fait.
Sur la demande au titre de la discrimination:
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce Mme X indique seulement qu’elle s’est trouvée discriminée du fait de son handicap, qu’aucune adaptation du poste n’a été effectuée et qu’ elle en a subi un préjudice.
Ces éléments ne sont pas de nature à laisser présumer une discrimination et les manquements de l’employeur à ce titre sont indemnisés au titre de la rupture pour inaptitude.
Sur les demandes du I J Santé L M:
Le I J fait valoir une atteinte à l’intérêt collectif de la profession des travailleurs de la santé du fait du non respect de l’adaptation du poste de Mme X, de la non consultation des représentants du personnel et de l’absence d’action à la suite du droit d’alerte.
Il sollicite en conséquence une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune somme n’est donc demandée à titre de dommages-intérêts et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera envisagée avec celle formée par Mme X.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 11 juin 2012.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Il est équitable d’indemniser Mme X des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel. En sus de l’indemnité qui lui a été accordée parle conseil des prud’hommes, l’association ARISSE sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 800 euros de ce chef en cause d’appel.
De même la décision sera confirmée en ce qui concerne la somme allouée à ce titre au I J Santé L M et il sera fait droit à la demande supplémentaire en cause d’appel à hauteur de 800 euros.
Il convient au contraire de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par l’association ARISSE et de condamner cette dernière aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2013 par le conseil des prud’hommes de Versailles, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux heures supplémentaires et, en ce qu’il a condamné l’association ARISSE à payer à Mme X la somme de 1000 euros réparation du préjudice causé par la méconnaissance des articles L.5212-2, L 5212-5 et R 5212-4 du code du travail,
et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’association ARISSE à payer à Mme C X la somme de 755,23 euros au titre des heures supplémentaires et 75,52 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes soit le 11 juin 2012,
Déboute Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité pour méconnaissance des articles L.4132-2 et L.4526-1 du code du travail,
Y ajoutant,
Condamne l’association ARISSE à payer à Mme C X la somme supplémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association ARISSE à payer à au I J Santé L la somme supplémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association ARISSE aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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