Article L4532-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L235-2 (T), Code du travail - art. L235-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :
1° A l'autorité administrative ;
2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics ;
3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires4


Eurojuris France · 4 juin 2020

[…] Dans sa prise de décision, le maître d'ouvrage pourra en tout premier lieu s'appuyer sur le maître d'œuvre, à qui il incombe de solliciter la remise d'un avenant au contrat du CSPS, lorsque son concours est rendu obligatoire par les dispositions de l'article L 4532-1 du Code du travail. […] #8217;article L 4121-1 du code du travail.L'article L 4121-1 alinéa 2 du code du travail dispose d'ailleurs que l'entreprise se doit d'adapter les mesures habituelles de prévention du risque pour tenir compte du changement des circonstances.On mesure alors toute l'importance que revêt la maîtrise d'œuvre dans l'accompagnement du maître d'ouvrage pour la prise de décision, au titre de son devoir de conseil et d'information, tout autant qu'à l'égard des différents intervenants sur le

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www.convention.fr · 16 mars 2016
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Décisions26


1Tribunal de commerce de Le Havre, 16 octobre 2015, n° 2012006149
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'Article L 4531-1 du code du Travail qui dispose : « Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie. civil, le – maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de prôtection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2. (…) » […] Attendu que ce contrat n° 08210835W prenant effet le 1/01/2004 s'applique aux « travaux de terrassement, voirie divers, élagages d'arbres, vidanges et traitement de fosses et mares» ; " '

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-82.633, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société Béton plus et M. X…, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 4532-1, L. 4532-2, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4744-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 février 2023, n° 19/02257
Confirmation

[…] Domicilé chez Mme [H] [L] […] Les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination sont ceux qui font l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L4532-1 du code du travail, et ceux qui nécessitent l'exécution de travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté.

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