Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 janv. 2024, n° 23/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
26 Janvier 2024
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4JR
N° 119/24
MLB/AA
GROSSE
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CREIL en date du 27/11/20218
COUR D’APPEL AMIENS en date du 30/09/2020
COUR DE CASSATION DU 29/03/2023
APPELANTE :
Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 14 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis le 18 septembre 2000, Mme [U] [E] travaille en qualité d’agent de propreté sur des sites de GRDF, notamment sur celui de [Localité 5] puis à compter du 15 mars 2017, sur le site de [Localité 6].
Le contrat de travail de Mme [V] a été transféré de nombreuses fois en fonction de l’attribution du marché par GRDF.
C’est dans ce contexte que Mme [V] a commencé à travailler à compter du 7 janvier 2013 pour la SAS ISS Propreté (devenue la SAS ISS Facility Services).
A partir du 1er juillet 2017, GRDF a confié le marché de nettoyage à la société Pro Impec qui, par courriers du 31 juillet 2017, a informé Mme [V] et la société ISS Propreté qu’elle refusait le transfert du contrat du travail au motif que la salariée ne justifiait pas d’une affectation de six mois sur le site.
Par courrier du même jour, Mme [V] a contesté la décision de la société Pro Impec et face au silence de cette dernière, elle a continué de travailler sur le site de [Localité 6] jusqu’au 15 septembre 2017, date à laquelle elle a reçu un courrier de la société Pro Impec lui interdisant l’accès au site.
Par requête du 19 décembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat à titre principal à l’égard de la société Pro Impec et à titre subsidiaire à l’égard de la société ISS Propreté, ainsi que de demandes en paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat et de rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Creil a :
— dit que le contrat de Mme [V] a été repris par la société Pro Impec et ordonné la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Pro Impec ;
— mis hors de cause la société ISS Propreté ;
— condamné la société Pro Impec a payé à Mme [V] les sommes suivantes :
*11 171,10 euros au titre du rappel de salaire à compter du 1er juillet 2017 outre 1 117,11 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 489,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 148,95 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 766,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*10 426,36 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Pro Impec et la société ISS propreté de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Pro Impec aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Statuant sur l’appel interjeté par la société Pro Impec, la cour d’appel d’Amiens, par arrêt contradictoire du 30 septembre 2020, a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
— dit que le contrat de travail de Mme [E] n’a pas été transféré à la société Pro Impec et que la société ISS Propreté est restée l’employeur de Mme [E] ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [E] aux torts de la société ISS Propreté ;
— condamne la société ISS Propreté à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
*1 861,8 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 15 septembre 2017 outre 186,1 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 489,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 148,95 euros au titre des congés payés y afférents,
*4 282,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
*9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamné la société ISS Propreté à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [E] depuis la résiliation de son contrat de travail dans la limite de 6 mois de prestations ;
— condamne in solidum la société ISS Propreté et la société Pro Impec à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
— condamne la société ISS Propreté à verser à la société Pro Impec la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société ISS Propreté aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E], la Cour de cassation, par arrêt du 29 mars 2023, a cassé et annulé l’arrêt susvisé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] en paiement de rappel de salaire pour la période postérieure au 15 septembre 2017, renvoyant, sur ce point, l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Douai.
Par déclaration de saisine du 3 mai 2023, Mme [E] a saisi la cour d’appel de Douai.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande à la cour, statuant de nouveau sur la demande de rappel de salaire après le 16 septembre 2017, de :
— condamner la société ISS Facility Services (anciennement ISS Propreté) à lui verser la somme de 27 183,01 euros bruts, outre 2 718,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, au titre d’un rappel de salaire du 16 septembre 2017 au 30 septembre 2020 ;
— condamner la société ISS Facility Services à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distractions au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société ISS Facility services (anciennement ISS Propreté) demande à la cour, statuant sur la demande de rappel de salaire de Mme [E],de :
— débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaires ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour n’est saisie que de la demande de rappel de salaire de Mme [E] dirigée contre la société ISS Facility Services pour la période comprise entre le 16 septembre 2017 et le 30 septembre 2020, date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de la salariée aux torts de la société ISS Propreté, devenue la société ISS Facility Services, en vertu des dispositions devenues définitives de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
— sur la demande de rappel de salaire :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [E] soutient en substance être restée à la disposition de la société ISS Facility Services en parallèle au litige l’opposant à cette dernière et à la société Pro Impec concernant le transfert de son contrat. Elle fait valoir que la société ISS Facility Services ne pouvait s’exonérer de son obligation de lui fournir du travail et à défaut, de la rémunérer, au seul motif qu’elle a initialement adressé ses demandes à la société Pro Impec alors que se faisant, elle n’a fait que reprendre les arguments qui se sont avérés erronés de la société ISS Facility Services qui lui avait affirmé que son contrat de travail avait été transféré à la société Pro Impec.
Elle prétend également que la société ISS Facility Services ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition ou aurait refusé un travail, expliquant que les missions à temps partiel qu’elle a pu ponctuellement accomplir pour d’autres employeurs ne suffisent pas à remettre en cause le fait qu’elle se tenait toujours en parallèle à sa disposition.
En réponse, la société ISS Facility Services fait valoir que Mme [E] s’est toujours adressée à la société Pro Impec comme étant son nouvel employeur et n’a en revanche jamais formulé de réclamation directe à son endroit, précisant qu’elle n’a découvert la situation de Mme [E] que début 2018, à la suite de sa convocation devant le conseil de prud’hommes. Cette juridiction ayant d’ailleurs prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Pro Impec, la société ISS Facility Services estime qu’elle se trouvait depuis lors dans l’impossibilité juridique d’agir comme son employeur.
Elle ajoute que les relevés bancaires de Mme [E] démontrent qu’à la suite de la fin de son contrat sur le site GRDF, l’intéressée a travaillé pour d’autres sociétés, pour un équivalent temps plein, et ne se trouvait donc plus à sa disposition.
Sur ce,
Il résulte du contrat de travail, l’obligation pour l 'employeur de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Pour s’exonérer de son obligation de le rémunérer, l’employeur doit rapporter la preuve que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il est en l’espèce acquis aux débats que la société ISS Facility Services a cessé de fournir du travail à Mme [E] depuis le transfert du marché de nettoyage des sites GRDF à la société Pro Impec.
La résiliation du contrat de travail n’étant cependant définitivement intervenue qu’au 30 septembre 2020 à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, il lui incombe de rapporter la preuve que l’intéressée ne se trouvait plus à sa disposition pour être exonérée du versement du salaire depuis le 16 septembre 2017.
Est à ce titre inopérant le moyen tiré de sa supposée ignorance de la situation de Mme [E], dans la mesure où par courrier des 17 et 31 juillet 2017, la société Pro Impec lui a notifié de manière non équivoque son refus d’accepter le transfert du contrat de travail de Mme [E], aucun courrier en réponse n’étant produit à la suite de la dernière lettre du 31 juillet 2017 que la société Pro Impec concluait en ces termes « Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que Mme [E] reste donc bien dans vos effectifs à compter du 1er juillet 2017. »
Est également sans incidence le fait que Mme [E] n’ait pas pris à cette même période attache avec elle pour réintégrer un nouveau poste dès lors qu’en tant qu’employeur en titre, il lui appartenait de prendre l’initiative, compte tenu du litige naissant avec la société Pro Impec, de lui proposer un travail, à défaut de rompre le contrat, et à tout le moins de s’assurer que la salariée ne demeurait plus à sa disposition.
Sur ce dernier point, les documents de fin de contrat produits par la société ISS Facility Services sont sans effet probant dans la mesure où il n’est pas justifié par la société ISS Facility Services de leur délivrance effective à l’intéressée, le reçu pour solde de tout compte n’étant notamment pas signé par ses soins, ainsi que de la mise en 'uvre d’une procédure aux fins de rompre le contrat de travail.
Enfin, la société ISS Facility Services ne peut sérieusement prétendre que Mme [E] travaillait l’équivalent d’un temps complet pour d’autres employeurs et ne se trouvait plus à sa disposition, en se fondant uniquement sur le relevé de compte bancaire de Mme [E] du mois de mai 2018 dont il ressort, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a reçu le versement par 3 employeurs différents de salaires d’un montant très limité, sans autre indication sur l’ancienneté desdits contrats et les horaires effectués, étant précisé que Mme [E] travaillant à temps partiel pour la société ISS Facility Services, cet emploi pouvait se cumuler avec d’autres.
En revanche, la société ISS Facility Services fait valoir à juste titre que par le jugement du conseil de prud’hommes du 27 novembre 2018 assorti en intégralité de l’exécution provisoire, le contrat de travail de Mme [E] a été résilié avec effet à la date de son prononcé, aux torts de la société Pro Impec, la société ISS Facility Services étant pour sa part mise expressément hors de cause, de sorte qu’elle n’était plus tenue par les obligations d’un employeur et n’avait donc plus à fournir du travail à Mme [E] à compter de cette date.
Si l’arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Amiens a mis à néant les dispositions du jugement et finalement fixé la date d’effet de la résiliation au 30 septembre 2020 aux torts de la société ISS Facility Services, il n’en demeure pas moins que pendant la période séparant ces 2 décisions, Mme [E] ne se tenait plus à la disposition de la société ISS Facility Services dans la mesure où le jugement dont elle avait pour sa part conclu à titre principal à la confirmation avait d’une part désigné la société Pro Impec comme étant son employeur et d’autre part résilié son contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ISS Facility Services rapporte la preuve, non contredite par les éléments adverses, que Mme [E] ne se tenait plus à sa disposition à compter du 27 novembre 2018 mais ne le démontre pas pour la période antérieure.
La société ISS Facility Services est en conséquence condamnée à payer à Mme [E] à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 16 septembre 2017 et le 27 novembre 2018, et sur la base d’un salaire mensuel de référence de 744,74 euros, une somme de 10 699,43 euros, outre 1 069,94 euros de congés payés y afférents.
— sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société ISS Facility Services devra supporter les dépens de la procédure de renvoi après cassation.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [E] la charge des frais irrépétibles exposés au cours de la présente procédure. La société ISS Facility Services est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 30 septembre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023,
CONDAMNE la société ISS Facility Services anciennement dénommée la société ISS Propreté à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
— la somme de 10 699,43 euros, outre 1 069,94 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 16 septembre 2017 et le 27 novembre 2018,
— la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société ISS Facility Services supportera les dépens de la procédure de renvoi après cassation.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Conseiller ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Centrale ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Fondement juridique ·
- Nullité ·
- Régularisation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Marque ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation financière ·
- Procédure ·
- Plan de cession ·
- Etats membres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Opiner ·
- Durée
- Désistement ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Fracture ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Gauche ·
- Délai ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- État
- Contrats ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.