Rejet 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4 déc. 2018, n° 17NT01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 17NT01258 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2017, N° 1500180 |
Sur les parties
| Parties : | SAS BRIERE DISTRIBUTION, L' association Bretagne Vivante, l' association France Nature Environnement |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 17NT01258 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SAS BRIERE DISTRIBUTION __________
Mme Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur __________
M. X La cour administrative d’appel de Nantes Rapporteur public __________ (2ème chambre)
Audience du 13 novembre 2018 Lecture du 4 décembre 2018 __________
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bretagne Vivante et l’association France Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Brière Distribution à déroger aux interdictions de destruction d’espèces protégées pour la réalisation de travaux d’aménagement d’une zone commerciale sur le territoire de la commune de Sainte-Z-sur-Brivet.
Par un jugement n° 1500180 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2017, le 27 juin 2018 et le 13 août 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Brière Distribution, représentée par Me Schegel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association Bretagne Vivante et l’association France Nature Environnement devant le tribunal administratif de Nantes ;
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3°) de mettre à la charge des associations Bretagne Vivante et France Nature Environnement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le projet est justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- le moyen invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2017 et le 27 juillet 2018, l’association Bretagne Vivante et l’association France Nature Environnement concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, en cas d’annulation du jugement attaqué, à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er décembre 2014. Elles demandent également la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- les observations de Me Schlegel, représentant la SAS Brière Distribution et les observations de Me Dubreuil, représentant l’association Bretagne Vivante et l’association France Nature Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Brière Distribution exploite un centre commercial à l’enseigne « E. Leclerc » dans le quartier de la Cadivais à Pontchâteau (Loire- Atlantique). Par un arrêté du 1er décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé, en vue du transfert et de l’extension de ce centre commercial sur le site de la Hirtais, situé sur le territoire de la commune limitrophe de Sainte-Z-sur-Brivet, l’autorisation de déroger à l’interdiction, d’une part, de la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
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reproduction ou des aires de repos du Grand Capricorne (Cerambyx Cerdo), de la grenouille agile (Rana dalmatina), de la Rainette verte (Hyla Arborea), du Triton palmé (Lissotritton helveticus) et de la salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et, d’autre part, de la destruction de spécimens des quatre espèces d’amphibiens susmentionnées. La SAS Brière Distribution relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des associations Bretagne Vivante et France Nature Environnement, annulé l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2014 au motif que la dérogation accordée n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur la légalité de l’arrêté contesté:
2. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; : (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, dans sa version applicable : « / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et
3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
4. D’une part, le projet litigieux, situé en limite sud-ouest de la commune de Sainte- Z-sur-Brivet, à 200 mètres du site d’exploitation actuel implanté sur le territoire de la commune de Pontchâteau, participe à l’objectif, fixé par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois, approuvé le 21 juin 2010, d’accroissement de l’attractivité et du rayonnement de la commune de Pontchâteau, laquelle est identifiée comme « le pôle d’équilibre départemental » et a vocation, à ce titre, à constituer un pôle commercial structurant. A cet égard, le schéma destine le site de la Hirtais à l’accueil d’un pôle économique. Par ailleurs, la réalisation du projet aura pour effet de rendre disponible, à proximité du centre-
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ville de Pontchâteau, de la gare et de plusieurs autres équipements, un espace permettant la construction de plusieurs dizaines de logements. Ce programme de constructions s’inscrit d’ailleurs dans le projet d’aménagement du secteur « Cadivais-Vélodrome » que le conseil municipal de Pontchâteau a décidé de prendre en considération. Toutefois, la circonstance que le projet litigieux réponde aux objectifs d’aménagement du territoire définis à l’échelle de la communauté de communes de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois, dont il n’est pas établi que le territoire serait confronté à des difficultés ou déséquilibres particuliers, ne permet pas de regarder le projet comme justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur. Le fait que la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire, adoptée en 1996, confère à la commune de Pontchâteau la vocation de « pôle d’équilibre d’intérêt structurant » ne permet pas davantage, en l’espèce, de caractériser l’existence d’enjeux d’aménagement aux incidences économiques et sociales de premier ordre. Si la société requérante se prévaut de phénomènes d’évasion commerciale, notamment vers Saint-Nazaire, Nantes et Redon, que le projet permettrait de contenir, il n’est pas démontré que l’offre commerciale existante sur le territoire ne répondrait pas aux principaux besoins des consommateurs. Par ailleurs, si la communauté de communes de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois connaît, depuis le début des années 2000, une croissance démographique soutenue, et alors même que la création d’habitat en densification et renouvellement urbains plutôt qu’en extension présente un intérêt urbanistique et environnemental, il n’est pas établi que les autres programmes de construction prévus, notamment le futur éco-quartier Coët-Rozic prévoyant la création de 400 habitations, seraient insuffisants pour accompagner la demande en logements.
5. D’autre part, si la société requérante se prévaut de ce que le projet engendrera la création de 50 emplois pérennes et de 500 emplois en équivalents temps plein durant la phase de construction, soit quinze mois, cet impact positif sur l’emploi, qui demeure modéré, en particulier sur le long terme, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Brière Distribution n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er décembre 2014 au motif que la dérogation autorisée n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des associations Bretagne Vivante et France Nature Environnement le versement à la SAS Brière Distribution d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement aux associations Bretagne Vivante et France Nature Environnement de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu’elles ont supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Brière Distribution est rejetée.
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Article 2 : La SAS Brière Distribution versera aux associations Bretagne Vivante et France Nature Environnement la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Brière Distribution, à l’association Bretagne Vivante, à l’association France Nature Environnement et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. D, président de chambre, Mme Brisson, président assesseur, Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
K. Y A. D
Le greffier,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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