Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
Comme le précise l'article L. 4744-1 du code du travail, un maître d'ouvrage qui fait construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge est puni de peines prévues par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, les dispositions prises par le maître d'ouvrage en matière d'accessibilité des lieux de travail devront être annexées au dossier de maintenance. De la même façon, le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire lorsque la surface hors oeuvre nette (SHON) de la future construction dépasse 170 m².
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;