Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 290
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
En vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de règles d'urbanisme nouvelles intervenues dans les cinq ans suivant la non-opposition à la déclaration préalable de lotissement. […] Le non-respect de cette obligation est puni de 45 000 euros d'amende (article L. 183-13 du même code). […] Réaliser une piscine soumise à autorisation sans l'avoir obtenue constitue une infraction pénale (article L. 480-4 du code de l'urbanisme), passible d'une amende et, le cas échéant, d'une mesure de démolition ou de mise en conformité ordonnée par le juge (article L. 480-5 du même code). […]
Lire la suite…Le cadre légal antérieur : l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et la réserve constitutionnelle de 2020 L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dispose que « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, […]
Lire la suite…[…] 68-03-05 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme : « En cas d'infraction aux dispositions (…) des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 480-1 du même code : « (…) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, […] Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 480-5 du même code : « En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, […]
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
À quelle date la notification prévue à l'article R. 424-10 doit-elle être regardée comme intervenue ? Et le juge pénal peut-il écarter un permis tacite au motif qu'il ne procède que d'une erreur de délai ? Le cadre textuel L'arrêt est rendu au visa des articles L. 480-13 et R. 424-10 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. L'article R. 424-10 dispose que la décision accordant ou refusant le permis, ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. […] Dans l'affaire de 2017, la cour d'appel de Bastia rappelait, […]
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