Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 290
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
La nature des mesures de restitution En application de l'article L480-5 du code de l'urbanisme, outre les peines pénales proprement dites telles que l'amende, le juge répressif peut mettre à la charge des personnes condamnées des mesures de restitution. […]
Lire la suite…[…] La cour administrative d'appel de Nantes a en revanche fait droit à cette demande en annulant le refus du maire pour erreur de droit puis en lui enjoignant d'adresser une mise en demeure à la société afin qu'elle présente une demande de permis permettant de mettre la construction en conformité avec les 7 Jugement du 7 mars 2019, devenu définitif après le rejet de l'appel puis la non-admission du pourvoi de la société Océane. 8 Sur le fondement de l'article L. 480 -1 du code de l'urbanisme . 9 Sur le fondement de l'article L. 480 -2 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…[…] 68-03-05 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme : « En cas d'infraction aux dispositions (…) des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 480-1 du même code : « (…) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, […] Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 480-5 du même code : « En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, […]
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
Les éléments constitutifs du délit de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme Le délit d'exécution de travaux sans permis ou en violation du permis est défini par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. […] L'élément légal résulte de l'article L. 480-4 lui-même, qui définit le comportement réprimé. L'élément matériel suppose l'exécution effective de travaux entrant dans le champ de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : construction nouvelle, surélévation, extension, changement de destination, démolition, aménagement. […]
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