Article L4744-6 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3

[…] — effectuer des travaux sur toiture à une hauteur comprise entre neuf et dix mètres, — circuler sur une toiture en matériaux à faible résistance, infraction prévue par les articles L.4744-6, L.4535-1, L.4111-6 2°, R.4535-1, R.4534-85, R.4534-86, O, P, XXX, Q, R.4534-94 du Code du travail et réprimée par l'article L.4744-6 du Code du travail — courant 2008, omis d'adhérer à un service de médecine du travail, privant de ce fait ses salariés des visites médicales d'aptitude réglementaires, infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail

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2Tribunal administratif de Caen, 2e chambre, 2 février 1959, n° 2101051Rejet

[…] La société Yilmaz soutient que le procès-verbal de l'inspecteur du travail en date du 2 septembre 2019, à la suite du contrôle effectué le 20 juin 2019, ne fait état d'aucun manquement aux mesures générales d'hygiène prévues par les dispositions concernées du code du travail. Il résulte de l'instruction que les faits à l'origine de ce procès-verbal concernent la mise à disposition par l'employeur d'équipements ne permettant pas de préserver la sécurité des salariés, sans information, ni formation, susceptibles de constituer une infraction à l'article L. 1474-1 et L. 4744-6 du code du travail. […] 6. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2012, 11-86.284, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4744-6, R. 4535-1 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Qu'en effet, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 263-2 du code du travail, devenu L. 4741-1 du même code, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue ;

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