Infirmation partielle 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 déc. 2021, n° 18/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00737 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°426
N° RG 18/00737 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OSSE
SCA TERRENA
C/
M. H X
M. M-N Y
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur I BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et I BELLOIR, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame K L, Médiatrice de permanence
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SCA TERRENA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
La Noëlle
[…]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Pierre THOBY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur H X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Valentin GASCHARD substituant à l’audience Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
…/…
Monsieur M-N Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Valentin GASCHARD substituant à l’audience Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La Société coopérative agricole TERRENA (ci-après la SCA TERRENA) exerce ses activités commerciales dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire
M. M-N Y a été embauché le 14 avril 1992 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de non-concurrence, en qualité de commercial par la COOPARL qui a fusionné avec la CANA reprise par la SCA TERRENA et s’est vu attribuer le secteur Nord Loire correspondant aux cantons de Blain, Derval, Guéméné-Penfao, Nozay, […]
de Montluc et le canton limitrophe.
La SCA TERRENA a embauché M. H X le 7 août 2006 en qualité de technico-commercial en nutrition animale, secteur Sud Loire correspondant aux cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Montfaucon sur Moine, Montrevault et St Florent Le Vieil dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de non-concurrence.
M. H X a démissionné le 1er octobre 2015 à effet au 12 décembre 2015, avant d’être embauché par la Coopérative d’HERBAUGES en qualité de commercial et affecté au secteur identifié 'Nord Loire'.
M. M-N Y a démissionné le 4 juin 2016 et dispensé d’exécuter son préavis de trois mois à sa demande, à compter du 17 juin 2016.
Le 27 juin 2016, M. M-N Y a été embauché par la Coopérative d’HERBAUGES en qualité de commercial et s’est vu attribuer le secteur identifié 'Sud Loire'.
Par courrier du 13 juillet 2016, la société TERRENA a imputé à la Coopérative d’HERBAUGES une violation de la clause de non-concurrence, contestée par cette dernière indiquant avoir respecté les interdictions prévues par ladite clause s’agissant des secteurs visés.
Le 26 décembre 2016, la société TERRENA a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire que MM. X et Y, salariés de la coopérative d’HERBAUGES, des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence qui les lient à la société TERRENA et qui répond aux exigences posées par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, ont violé délibérément de façon directe ou indirecte leur clause de non-concurrence,
' Constater que MM. X et Y ont gravement manqué à leur obligation de loyauté,
' Constater que MM. X et Y ont violé leur obligation de non-concurrence,
' Ordonner à MM. X et Y de :
— Cesser sans délai de commettre des actes de concurrence illicite et de respecter leur clause de non-concurrence, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard,
— Rembourser la somme brute perçue correspondant à la quote-part d’indemnité de non-concurrence versée par l’employeur, soit 8.172,48 € pour M. X et 10.142,40€ pour M. Y,
' Condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
— 16.420,68 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale convenue aux termes de son obligation de non-concurrence,
— 16.420,68 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. Y au paiement des sommes suivantes :
— 28.990,38 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale convenue aux termes de son obligation de non-concurrence,
— 28.990,38 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. X et M. Y in solidum, au paiement de la somme de 907.350 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à ce jour par leur ancien employeur.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par la SCA TERRENA le 26 janvier 2018 contre le jugement en date du 21 décembre 2017 notifié le 26 janvier 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes, formation paritaire, a :
' Ordonné la jonction de l’instance N°RG : F 16/01574 à l’instance N°RG F 16/01573,
' Condamné la société TERRENA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 750 € à titre de dommages-intérêts pour pression abusive,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société TERRENA à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 750 € à titre de dommages-intérêts pour pression abusive,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la société TERRENA de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné la société TERRENA aux entiers dépens et frais éventuels de signification du présent jugement.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, suivant lesquelles la société TERRENA demande à la cour de :
' Déclarer la société TERRENA recevable et fondée en son appel et en l’ensemble de ses contestations et demandes, et y faisant droit,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
' Dire que MM. Y et X ont violé délibérément et de manière concertée, de façon directe ou indirecte, leur clause de non concurrence,
' Constater que MM. Y et X ont gravement manqué à leur obligation de loyauté,
' Constater que MM. Y et X ont violé leur obligation de non-concurrence,
' Condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
— 8.172,48 € brut à rembourser, correspondant à la quote-part d’indemnité de non-concurrence versée par l’employeur,
— 16.420,68 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale convenue aux termes de son obligation de non-concurrence,
— 16.420,68 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
' Condamner M. Y au paiement des sommes suivantes :
— 10.142,40 € brut à rembourser, correspondant à la quote-part d’indemnité de non-concurrence versée par l’employeur,
— 28.990,38 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale convenue aux termes de son obligation de non-concurrence,
— 28.990,38 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
' Débouter MM. Y et X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
' Constater l’absence d’abus dans le droit d’agir de la société TERRENA et rejeter l’appel incident,
' Condamner M. X et M. Y solidairement et à défaut in solidum, au paiement des sommes suivantes :
— 907.350 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à ce jour par leur ancien employeur,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, suivant lesquelles MM. X et Y demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TERRENA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouter la société TERRENA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau sur le quantum des dommages-intérêts alloués à M. Y et M. X en 1ère instance,
' Condamner la société TERRENA à verser individuellement la somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts à chaque salarié,
' Confirmer la condamnation de 1ère instance au titre de la condamnation de la société TERRENA à verser les sommes de 1.000 € d’article 700 du code de procédure civile à MM. Y et X,
' Condamner la société TERRENA à verser individuellement la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chaque salarié,
' Condamner la société TERRENA aux entiers dépens.
Suivant un avis de fixation daté du 14 juin 2019, l’affaire devait faire l’objet d’une clôture le 19 mai 2020 pour une audience de plaidoiries prévue le 28 mai 2020, laquelle n’a pu être maintenue en raison de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le 29 avril 2020, le recours à une procédure sans audience a été proposé par la cour en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, avant d’être refusé le 02 mai 2020 par la société appelante qui par courrier du 1er octobre
2020 a indiqué demeurer en attente d’une nouvelle fixation, adressée aux parties le 31 décembre 2020 .
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Pour infirmation et condamnation des salariés, la SCA TERRENA soutient que la violation de l’obligation de non-concurrence par les deux salariés est certaine, qu’elle résulte d’une collusion frauduleuse à l’initiative de M. Y qui utilise M. X, qu’ils ont démissionné de manière coordonnée pour être embauchés par la même société, en inversant leurs secteurs, alors qu’il leur était interdit de s’y intéresser directement ou indirectement, a fortiori au profit d’un concurrent direct, ce que le conseil de prud’hommes n’a pas su apprécier, alors que la violation directe résulte de l’inversion des secteurs et d’un faisceau d’indices tels que la centaine d’appels téléphoniques à la coopérative d’HERBAUGES, aux commerciaux de l’autre société, d’éléments troublants tels que les détournements de fichiers informatiques sur sa boîte personnelle à l’insu de son employeur, de détournements de fichiers de ration, des fiches de suivi des élevages, parties intégrantes de son activité professionnelle et appartenant en conséquence à son employeur, d’appels réguliers à ses anciens collègues pour leur dire qu’ils seraient mal reçus sur le secteur de M. Y, des propos entendus de la bouche des éleveurs, rapportés par quatre commerciaux, de la suppression de la mémoire du téléphone et de fichiers informatiques sur ordinateur.
La SCA TERRENA ajoute que les contrats sont propres en apparence mais que ni les notes de frais ni les contrats perdus et repris par Herbauche n’ont été communiqués, que seuls l’ont été ceux de clients communs aux deux fournisseurs, qu’en revanche la présence de M. Y et la présentation de M. X à l’occasion des comices sur le secteur nord Loire a été relevée, qu’il ne peut dans ces circonstances soutenir qu’il fait ce qu’il veut le samedi, qu’il est avéré qu’il utilise le logiciel Chorus acquis par herbauche pour lire les documents, alors que la coopérative disposait d’un autre logiciel.
La SCA TERRENA estime par ailleurs que les éléments factuels qu’elle apporte, attestent de la collusion frauduleuse des salariés et de l’impact du débauchage de clients et de la violation des clauses de non-concurrence commise par ces deux salariés.
Les deux salariés contestent la violation des clauses de non-concurrence qui leur est imputée, affirmant ne pas avoir travaillé, pour le compte de la coopérative d’HERBAUGES, pendant la durée d’application de ladite clause (12 mois), sur leur zone respective de non concurrence ainsi délimitée, que l’employeur ne prouve pas les violations alléguées, que la majorité des arguments concerne M. Y, qu’il n’est développé aucun élément contre M. X, que la SCA TERRENA les accuse d’avoir fomenté avec la Coopérative HERBAUGES, un détournement frauduleux de clientèle, caractérisant la concurrence déloyale, sans en apporter la preuve.
Les deux salariés exposent qu’aucune pièce ne permet de commencer à établir un début de preuve d’une prétendue violation d’obligation de non concurrence par M. Y ou d’une quelconque collusion frauduleuse et entendent rappeler le contexte de leur démission.
L’article 6 des deux contrats de travail, relatif à la clause de non concurrence est rédigé de la manière suivante :
'Compte tenu de la nature des activités du salarié, notamment par la connaissance de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de l 'entreprise, du marché concurrentiel sur lequel intervient l’entreprise et lié, pour l’existence du contrat de travail aux parts de marché qu’elle détient, le salarié s’engage à :
- ne pas entrer au service d’une entreprise qui fabrique et/ou propose des services similaires à ceux fabriqués et/ou proposés par l’entreprise,
- ne pas s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à toute entreprise concurrente, à savoir notamment les coopératives agricoles et les négoces.
Cette interdiction est limitée :
- à une durée de 12 mois à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, quels que soient la nature et le motif de cette rupture
- à un secteur géographique correspondant à la zone de travail du salarié élargie aux cantons limitrophes,
- aux activités liées à la nutrition animale.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée de l 'application de la clause, une indemnité compensatrice mensuelle brute d’un montant égal à 25 % du dernier salaire de base avec ancienneté".
Il revient en conséquence à la cour d’examiner, ainsi que l’y invite la SCA TERRENA, si MM. X et Y ont enfreint leur obligation de non-concurrence, à savoir si dans le secteur géographique correspondant à leur ancienne zone de travail élargie et dans un délai de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat, ils se sont intéressés directement ou indirectement sous quelle que forme que ce soit à toute entreprise concurrente, ou rentrés au service d’une entreprise qui fabrique et/ou propose des services similaires à ceux fabriqués ou proposés par l’employeur.
Au terme de la lettre de mise en demeure de la SCA TERRENA adressée à MM. Y et X et à leur employeur, il est reproché aux intéressés d’avoir préparé le détournement de la clientèle, en téléphonant plus de 100 fois à trois commerciaux d’HERBAUGES d’avril à juin 2016, en détournant des fichiers au profit de la coopérative d’HERBAUGES, en écrasant la mémoire du téléphone portable et l’historique sur l’ordinateur portable professionnel mis à disposition, en établissant au 31 juillet 2016 l’échéance des contrats d’approvisionnement, en contactant directement les commerciaux de la société pour les déstabiliser.
Il est par ailleurs reproché aux salariés et plus particulièrement à M. M-N Y, l’appropriation des fiches de suivi des clients agriculteurs, des tentatives de débauchage de salariés de la SCA TERRENA, l’utilisation du logiciel de rationnement CHORUS et plus globalement une collusion frauduleuse des deux anciens salariés.
Pour établir la réalité d’actes préparatoires au détournement de clientèle, la SCA TERRENA produit les attestations de M. A technico-commercial de la société concernant le Gaec du BOSHET, de M. B animateur commercial nutrition animale concernant l’annonce de la démission de M. M-N Y, les circonstances de son départ, les contacts entretenus par M. M-N Y au sein de la SCA TERRENA, de l’interruption de relations commerciales de certains agriculteurs de manière virulente, de rendez vous de déjeuner en présence de M. H X à l’initiative de M. M-N Y avant même sa démission, la découverte de contrats à échéance au 31 juillet 2016, des tentatives de M. M-N
Y d’entretenir des relations avec une commerciale de la société, des visites anticipées de M. H X par rapport aux commerciaux de TERRENA aux éleveurs antérieurement suivis par M. M-N Y.
L’employeur produit également d’une part l’attestation de Mme C relatant sa visite au GAEC des deux Landes où elle avait été précédée par M. H X et qui ne voulait plus travailler avec SCA TERRENA, du GAEC BRUM, de l’EARL de la GAIRIE (ND des Landes), de l’EARL de la Farinelais, soit en présence de M. H X soit après lui, ainsi que de la visite l’EARL CHAUVEL qui lui aurait dit attendre le retour de M. M-N Y sur le secteur et d’autre part l’attestation de M. D évoquant ses échanges avec quatre GAEC lui ayant signifié leur souhait de ne plus travailler avec la SCA TERRENA et avoir rencontré M. H X, trois autres GAEC visités ayant été livrés par son concurrent.
Les salariés produisent les attestations d’exploitants agricoles (GUYOT, E,F, VICET, PEZOT) des cantons de l’ancien secteur de M. M-N Y, précisant les conditions dans lesquelles ils avaient été amenés à travailler avec lui et les raisons qui pour certains les avaient déterminés à s’écarter de la SCA TERRENA y compris avant et indépendamment de la démission de M. M-N Y, pour d’autres à diversifier leur approvisionnement ou faire appel à un courtier et précisant n’avoir pas eu de contact avec lui depuis son départ de TERRENA.
Au regard des témoignages directs de ces agriculteurs, les éléments produits par l’employeur procèdent de déductions ou de supputations, voire de propos de tiers prêtés et rapportés, ne permettant d’imputer ni à M. M-N Y ni à M. H X, a fortiori à ce dernier téléguidé par M. M-N Y, un détournement de clientèle au travers d’actes préparatoires à l’égard des commerciaux ou des clients de la société TERRENA, étant relevé qu’aucun autre acte n’est reproché à M. H X, si ce n’est sa présence avec M. M-N Y lors d’un comice agricole, pour laquelle il est reproché à M. M-N Y seul une violation de la clause de non concurrence.
Pour autant et pour caractériser la fraude imputée à M. M-N Y au travers d’actes préparatoires à sa démission, la SCA TERRENA fait également état de 100 appels téléphoniques à des commerciaux de la coopérative d’HERBAUGES dans les deux mois précédant son départ et relève l’erreur d’appréciation des premiers juges à ce titre.
Cependant, la pièce 20 produite à ce titre par l’employeur qui constitue un relevé d’appels téléphoniques entre fin avril et mi juin 2016, correspondant manifestement aux numéros de téléphones de quatre destinataires différents, ne permet pas en soi d’en présumer le contenu et encore moins d’en déterminer l’objet et de déduire qu’ils avaient pour objet de préparer le détournement de clientèle allégué.
La SCA TERRENA impute en outre à M. M-N Y des détournements de fichiers, notamment des fichiers de ration afin de les transmettre à la coopérative d’HERBAUGES et produit à cette fin les pièces 19, 21 et 22.
S’il résulte effectivement des pièces produites, même difficilement lisibles pour certaines d’entre elles, qu’un nombre important de fichiers en mars, avril, mai et juin 2016 ait été effacé sur l’ordinateur de M. M-N Y et retrouvés dans la corbeille, rien ne permet d’affirmer qu’il ait tenté de les faire disparaître ou les ai transmis à la coopérative d’HERBAUGES ou qu’il se les soit autrement appropriés, étant relevé qu’il n’est produit ni invoqué la moindre disposition contractuelle liant la SCA TERRENA aux agriculteurs, permettant de considérer que ces fichiers litigieux appartenaient à la société.
Il est également reproché à M. M-N Y l’écrasement de la mémoire et de
l’historique de son ordinateur portable professionnel. Cependant et quand bien même la convocation d’un huissier pour assister à la remise du matériel professionnel d’un salarié démissionnaire puisse surprendre, il ne résulte pas de son constat que les effacements imputés à M. M-N Y soient avérés, y compris celui de la mémoire de son téléphone et en toute hypothèse, ils ne caractérisent pas en eux mêmes des actes de détournement de clientèle, au surplus s’agissant de circonstances antérieures à la démission du salarié, encore moins des violations de la clause de non concurrence, étant relevé que la production d’un relevé de plus de 100 appels téléphoniques démontre que la société avait autrement accès à ces données.
De la même manière, les pièces 23, 29, 30 et 32 invoquées par l’employeur ne permettent pas de démontrer que tous les contrats d’approvisionnement conclus avant le départ du salarié s’arrêtaient au 31 juillet 2016, la pièce 32 qui seule comporte un début d’analyse de M. B, porte seulement sur les contrats à façon plus faiblement conclus par M. M-N Y, engageant les agriculteurs sur le sort de leur récolte, que M. B identifie comme un acte préparatoire à son départ mais sans rapport avec les tableaux non autrement explicités sur les approvisionnements en aliment, de nature à remettre en cause les arguments du salarié selon lesquels, son préavis se poursuivait jusqu’au début du mois de septembre et que l’échéance choisie tendait à la recherche de meilleurs prix sur le soja dont le cours avait flambé et ce, dans le seul intérêt des agriculteurs.
En outre, l’existence d’actes préparatoires au départ de M. M-N Y ne peut être déduit de la baisse du nombre de contrats d’aliments avec les agriculteurs dès lors que l’employeur avait été informé par ce dernier le 26 janvier 2016 de la perte d’éleveurs du fait du changement de composition du produit leader, le 9 mars 2016 de la perte d’un élevage de 115 vaches laitières et de la perte potentielle d’un second de 145 têtes, en raison des critiques sur la politique de marges menée.
De la même manière, la déstabilisation alléguée de commerciaux de la SCA TERRENA par M. M-N Y ne se rapporte en réalité qu’aux échanges entre lui et Mme G avec laquelle il avait des rapports privilégiés ou de contact entre elle et M. X et ne résulte pas des termes de l’attestation de cette salariée de la société TERRENA.
Par ailleurs, sauf à extrapoler, il ne peut être sérieusement tiré aucune conclusion de la présence un samedi de M. H X et M. M-N Y dans le cadre d’un comice agricole dans le secteur nord Loire, aucun élément ne permettant de considérer qu’il s’agissait d’une occasion de M. M-N Y de présenter M. X sur ce secteur qui ne lui était pas interdit et qui en 2015 était encore le secteur de M. M-N Y, étant relevé que ce type de manifestation du monde agricole permet certes aux professionnels de se rencontrer mais aussi au public de prendre la mesure des évolutions techniques.
De même s’il est avéré que le logiciel Chorus a été acquis par la coopérative d’HERBAUGES, il ne peut en être tiré argument pour prétendre qu’il s’agissait de pouvoir lire les documents non autrement accessibles, peu important qu’antérieurement la coopérative ait disposé d’un autre logiciel, aucune disposition n’interdisant à M. M-N Y de convaincre son employeur des mérites de ce logiciel.
Il résulte des développements qui précèdent que la violation par M. H X et M. M-N Y de leur clause de non concurrence par le biais des manoeuvres coordonnées, réfléchies et frauduleuses invoquées par la SCA TERRENA n’est pas établie, il y a lieu par conséquent de débouter la SCA TERRENA de l’ensemble de ses demandes y compris les demandes subséquentes et celles relatives à la violation de l’obligation de loyauté non autrement démontrée, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
Sur les demandes reconventionnelles des salariés :
Pour infirmation et débouté des salariés, la SCA TERRENA expose que les salariés ne justifient
d’aucun préjudice et ne démontrent pas le moindre abus de sa part à leur égard.
M. H X et M. M-N Y rétorquent que l’abus de l’employeur caractérisé par l’engagement d’une procédure injustifiée dans des circonstances particulières à la veille des fêtes de fin d’année ainsi que par le caractère excessif des demandes formulées à leur encontre, avant tout destiné à les mettre sous pression.
L’article 1240 du Code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le droit d’ester en justice, reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, ne peut justifier une condamnation à des dommages-intérêts, que si les circonstances de son exercice sont de nature à le faire dégénérer son exercice en abus. Le seul exercice d’une voie de recours est insuffisant à caractériser un tel abus.
En l’espèce, il est établi que soupçonnant M. M-N Y et M. H X d’avoir organisé leur départ de la société pour en détourner la clientèle, la SCA TERRENA a dénoncé des actes qu’elle qualifiait de concurrence déloyale et de violation de la clause de non concurrence, tant à l’encontre de ses anciens salariés, le 13 juillet 2016 pour M. M-N Y et le 4 novembre 2016 pour M. H X que de la coopérative d’HERBAUGES le 26 juillet 2016, avant de les attraire devant le Conseil de prud’hommes de NANTES par acte du 23 décembre 2016.
Il est également établi qu’en dépit du rejet de ses prétentions en première instance et à sa condamnation à verser des dommages et intérêts aux salariés pour procédure abusive, la SCA TERRENA a fait appel du jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 21 décembre 2017, en développant une argumentation dans la continuité des mises en demeure précédemment adressées et essentiellement fondée sur ce qu’elle présente comme un faisceau d’indices révélant une collusion entre les deux salariés, destinée à violer la clause de non-concurrence qui les obligeait et par des actes préparatoires, d’organiser un détournement de clientèle caractérisant une concurrence déloyale.
Il doit être relevé sur ce dernier point qu’il n’est justifié d’aucune procédure à l’encontre de la coopérative d’ HERBAUGES présentée comme la bénéficiaire des actes imputés contre le salarié, que les actes préparatoires essentiellement imputés à M. M-N Y se rapportent à une période où il était encore salarié de la SCA TERRENA et que mis à part une rencontre entre M. M-N Y et M. H X, il n’est rapporté aucun élément concret ou témoignage direct à l’encontre de M. H X.
L’engagement d’une telle procédure à l’encontre des deux salariés sur la base d’éléments aussi peu consistants, pour leur réclamer en première instance le remboursement des sommes perçues au titre de la clause de non concurrence à hauteur de 8.172,48 € pour M. X et 10.142,40 € pour M. Y, le versement à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale de la somme de 16.420,68 € pour M. X, de 28.990,38 € pour M. Y, à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,16.420,68 € pour M. X , 28.990,38 € pour M. Y ainsi que in solidum, le paiement de la somme de 907.350 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice, traduit de part le caractère excessif des montants réclamés, une légèreté fautive de la part l’employeur, accentuée par une volonté particulière de recueillir à tout prix des éléments destinés à corroborer le soupçon de comportement frauduleux de M. Y.
Une telle légèreté dans l’engagement de poursuite et dans le cadre de la procédure d’appel, même pour des montants minorés, dans les circonstances rapportées est à l’origine d’un préjudice moral pour chacun des deux salariés qui doit être évalué à la somme de 6.000 € pour M. M-N Y et de 4.000 € pour M. H X injustement mis en cause dans une moindre
proportion.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser les salariés intimés des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 750 € les dommages et intérêts alloués à M. H X et à M. M-N Y,
et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SCA TERRENA à payer :
— 4.000 € net à M. H X à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
— 6.000 € net M. M-N Y à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SCA TERRENA à payer :
— 3.000 € net à M. H X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 3.000 € net à M. M-N Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCA TERRENA aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Production ·
- Facture
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Domicile ·
- Salarié ·
- Fins ·
- Activité professionnelle ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Indemnisation
- Salariée ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Reclassement ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Faute ·
- Efficacité ·
- Préjudice
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Titre
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel-nullité ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exequatur ·
- Question ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Jugement étranger ·
- Crédit
- Avocat ·
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances
- Détachement ·
- Régie ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Fonction publique territoriale ·
- Origine ·
- Contestation sérieuse ·
- Vacant ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Repos compensateur ·
- Périodique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pourboire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Hôtel ·
- Salaire ·
- Participation ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.