Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503804 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jaber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « » étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, dès lors que la décision en cause compromet la poursuite de ses études et l’empêche également de travailler ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvaient pas à s’appliquer, ni celles de l’article L. 432-1-1 du même code ; la préfète a fait une inexacte application de la notion de menace à l’ordre publique ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ de volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n°2500692 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « » étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. En l’état de l’instruction, et au regard de la possibilité qu’il soit procédé à une substitution de base légale, s’agissant du fondement légal du refus de titre de séjour opposé par la préfète du Rhône, les moyens de la requête, ainsi que visés précédemment, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). » Il résulte de ces dispositions que le dépôt par le requérant, le 20 janvier 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 9 janvier 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de ces décisions, de telles conclusions n’ayant plus d’objet à la date d’introduction du présent recours.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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