Rejet 14 janvier 2020
Non-lieu à statuer 18 décembre 2020
Annulation 30 décembre 2021
Annulation 30 décembre 2021
Rejet 30 décembre 2021
Rejet 30 décembre 2021
Annulation 16 juin 2022
Rejet 12 octobre 2022
Annulation 9 septembre 2024
Résumé de la juridiction
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 30 déc. 2021, n° 449917, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449917 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2020, N° 20BX02193, 20BX02195 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044806227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:449917.20211230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. N A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et, d’autre part, d’annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 1904045, 1905329 du 15 juin 2020, le tribunal a annulé 1'arrêté du 18 juin 2019 et la décision du 5 août 2019 et enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de 1'article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un arrêt n° 20BX02193, 20BX02195 du 18 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le préfet de la Haute-Garonne contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt et à titre subsidiaire de rejeter les conclusions présentées par M. A devant les juges du fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre, présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité bangladaise, dont la demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 mai 2013, a bénéficié à compter du 22 septembre 2015 d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus opposé à la demande de M. A de renouvellement de ce titre ainsi qu’à sa demande de regroupement familial. Le ministre de l’intérieur se pourvoit contre l’arrêt du 18 décembre 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel du préfet de Haute-Garonne contre ce jugement.
2.Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’article L. 425-9 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : () 11° A 1'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3.Pour confirmer l’annulation du rejet par le préfet de la demande de M. A présentée sur le fondement de ces dispositions, la cour administrative d’appel a relevé, après avoir considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il n’était pas contesté que l’accès aux soins et la qualité de service des soins au Bangladesh n’était pas « comparable aux standards européens » et qu’en outre il serait confronté, dans son pays d’origine, à une aggravation de sa pathologie en raison de la pollution atmosphérique. En déduisant de ces éléments que M. A ne pouvait être regardé comme pouvant bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié, alors qu’elle devait seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, la cour, qui n’avait pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine étaient équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères, tels que la pollution atmosphérique, a entaché son arrêt d’erreurs de droit.
4.Il en résulte que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
5.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. N A.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Olivier Japiot, président de chambre ; M. H J, Mme M L, M. C G, Mme B I, M. F K, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et M. Bertrand Mathieu, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Bertrand Mathieu
La secrétaire :
Signé : Mme D E449917
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