Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 449917
TA Bastia 15 février 2018
>
TA Toulouse 18 juin 2019
>
TA Toulouse 5 août 2019
>
CAA Marseille
Rejet 14 janvier 2020
>
TA Toulouse 15 juin 2020
>
CE 19 novembre 2020
>
CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 18 décembre 2020
>
TA Paris 1 septembre 2021
>
TA Mayotte 1 octobre 2021
>
CE
Annulation 30 décembre 2021
>
CE
Annulation 30 décembre 2021
>
CE
Rejet 30 décembre 2021
>
CE
Rejet 30 décembre 2021
>
CAA Bordeaux
Annulation 16 juin 2022
>
CAA Marseille
Rejet 12 octobre 2022
>
CE
Annulation 9 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreurs de droit dans l'appréciation des conditions de délivrance du titre de séjour

    La cour a jugé que la cour administrative d'appel avait entaché son arrêt d'erreurs de droit en ne se conformant pas aux critères légaux pour l'appréciation de l'accès aux soins dans le pays d'origine de M. A.

  • Accepté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a confirmé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les demandes de M. A au titre des frais ne peuvent être acceptées.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le ministre de l'intérieur après un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. L'affaire concerne la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, de nationalité bangladaise, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de Toulouse avait annulé le refus du préfet de renouveler le titre de séjour de M. A, mais la cour administrative d'appel a confirmé cette annulation. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel, considérant que celle-ci a commis des erreurs de droit en se fondant sur des critères étrangers à la question de l'accès à un traitement médical approprié dans le pays d'origine de M. A. L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Bordeaux. Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Les " déplacés climatiques ", les oubliés de la solidarité internationale et européenne. De la gouvernance au contentieux
REVDH · 30 juin 2022

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449917
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 30 déc. 2021, n° 449917, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449917
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2020, N° 20BX02193, 20BX02195
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806227
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:449917.20211230
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 449917