Article L4744-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version01/05/2008
>
Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-11 (AbD), Code du travail L263-11 alinéas 1 et 2 et alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] — effectuer des travaux sur toiture à une hauteur comprise entre neuf et dix mètres, — circuler sur une toiture en matériaux à faible résistance, infraction prévue par les articles L.4744-6, L.4535-1, L.4111-6 2°, R.4535-1, R.4534-85, R.4534-86, O, P, XXX, Q, R.4534-94 du Code du travail et réprimée par l'article L.4744-6 du Code du travail — courant 2008, omis d'adhérer à un service de médecine du travail, privant de ce fait ses salariés des visites médicales d'aptitude réglementaires, infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2012, 11-86.284, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4744-6, R. 4535-1 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Blessure·
  • Délit·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Amende·
  • Câble électrique·
  • Dispositif de protection·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).