Article L5121-2 du Code du travail
Article L5121-1Article L5121-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1. Modification du contrat de travail et transfert d’entreprise - Rupture du contrat de travail | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 17 juin 2016
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Décisions • 21

1. Tribunal administratif d'Amiens, 18 septembre 2012, n° 1201483Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: 1º A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.…» ; qu'en application de l'article L. 5121-2 du code du travail (anciennement codifié sous l'article L. 341-2 de ce code) : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […]

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2013, n° 1204759Annulation

[…] X était compétent pour signer l'avis prévu par les dispositions de l'article L5121-2 du code du travail ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, […] aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, […]

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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2014, n° 1202780Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (…) / 2° un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (…) 9° la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code [ code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ; (…) » ; […]

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Document parlementaire • 0

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