Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 39
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
Le nombre de bénéficiaires de l'OETH dans l'entreprise sera également calculé conformément au nouvel article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale. Le décret n°2019-522 du 27 mai 2019 précise que le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi sera le produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L. 5212-2 du Code du travail. […] Les organismes de sécurité sociale leur transmettront une attestation annuelle (Article D. 5212-5 du Code du travail). […] L. 5212-14 du Code du travail). […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 d'une QPC portant sur la constitutionnalité des dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 5212-3 du Code du travail et des mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au 1er alinéa de l'article L. 5212-14 du même code. […] avec une réserve d'interprétation sur le terme « à due proportion ». […] Si le principe constitutionnel d'égalité devant la loi est sans doute juridiquement appliqué, l'intérêt général n'y trouve pas son compte. > Réserve d'interprétation Sur l'article L.5212-14 du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389293), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l'association Groupement d'employeurs AGRIPLUS, par la SCP Celice, […] Soltner, Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des articles L. 1111-2, L. 5212-2 et L. 5212-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, ainsi que du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail », […] Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, […]
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5212-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, […] l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-14, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, […] 14. […] en cinquième lieu, que le groupement d'employeurs Plusagri fait également valoir que cette double prise en compte est illégale au regard des dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-19 du code du travail, […] Considérant qu'en vertu de l'article D. 5212-27 du code du travail, […]
[…] — a débouté M. X de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement de l'article L. 3141-4 et 5 du code du travail, […] L. 5212-14 du code du travail. Il résulte en l'espèce de la lettre de la COTOREP du 14 septembre 2004, qu'a été reconnue à M. X la qualité de travailleur handicapé à compter du 1 er juillet 2004, soit antérieurement au licenciement. A ce titre, M. X est fondé à demander le doublement de l'indemnité de préavis, sans que puisse lui être valablement opposé que ce handicap est survenu au cours du contrat de travail, et ce même s'il n'est pas démontré que la SARL Biason n'a pas été informée de cette situation au temps de la relation contractuelle comme elle le soutient.