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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 sept. 2020, n° 2020029935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020029935 |
Texte intégral
s
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Me Walrafen Julie -
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/09/2020 Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5
PAR M. JEAN-B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y E, GREFFIER,
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2020029935
26/08/2020
ENTRE:
SAS SDA, dont le siège social est […] demanderesse : comparant par Me WALRAFEN Julie Avocat du Cabinet SQUAIR
AARPI (A041).
ET:
SA UBS (France) S.A., dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat lequel substitue Me VATEL David Avocat (P330).
DENONCIATION A :
SA D A, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est numero:66, voie de Bourgogne, cp:L-1272, LUXEMBOURG, SA Z A, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est numero:66,
-
voie de Bourgogne, cp:L-1272, LUXEMBOURG, Toutes deux représentées par Me Stéphane FOUCAULT Avocat (E17
la SAS SDA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 30 juillet 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 31 juillet 2020 remis à une personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2321 du Code civil,
Vu la garantie autonome à première demande délivrée par UBS (France) SA aux sociétés luxembourgeoises D A SA et Z A SA, Vu l’urgence et le risque de dommage imminent,
f A titre principal:
سال
2
N° RG: 2020029935 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE du Mercredi 02/09/2020
Juger (sic) que la mise en jeu par la société D A SA de la garantie autonome à première demande délivrée par UBS (France) SA le 19 juillet 2018 est manifestement abusive et formée de mauvaise foi ;
Faire interdiction à UBS (France) SA de payer la somme de 41.901,12 EUR sollicitée par la société D A SA, au nom des Bénéficiaires, dans son appel en garantie daté du 8 juillet 2020 ou tout autre appel en garantie qu’elle aurait pu former sur le fondement de la Garantie Autonome ;
Faire interdiction à UBS (France) SA de conserver la somme de 48.439,96 EUR à la demande de la société D A SA, au nom des Bénéficiaires, dans son appel en garantie daté du 8 juillet 2020 ou tout autre appel en garantie qu’elle aurait pu former sur le fondement de la Garantie Autonome ; cet appel en garantie visant un litige devant le Conseil de prud’hommes, dont la Société Cédée a été informée en avril 2019 (soit il y a plus d’un an, alors que toute Réclamation non-notifiée dans les
40 jours emporte déchéance);
A titre subsidiaire :
Ordonner la suspension du réglement des sommes dont l’Acquéreur/Bénéficiaire a H
sollicité le paiement et la conservation jusqu’à ce que D A SA et ou Z A SA saisissent le Tribunal de commerce de Paris pour justifier du bien fondé de leurs demandes et dans l’hypothèse de cette saisine, que ce dernier rende son jugement au fond ;
La SA UBS (France) S.A. se fait représenter par son conseil, lequel nous demande aux termes de conclusions motivées de :
Donner acte à UBS (France) S.A. qu’elle s’en rapporte à justice, Condamner la partie succombant aux dépens et au paiement au profit d’UBS (France) S.A. d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Et à la barre, nous indique que la banque ne réagira pas, tant qu’elle n’aura pas une décision de justice ;
Les sociétés D A, et Z A, sociétés de droit luxembourgeois se font représenter par leur conseil, lequel nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu la garantie autonome à première demande délivrée par UBS (France) SA aux sociétés D A SA et Z A SA,
Vu l’absence d’abus manifeste (et a fortiori de fraude manifeste),
A titre principal : Dire que les demandes de la société SDA échappent à la compétence du juge des
-
référés ;
En conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé ; A titre subsidiaire :
- Dire radicalement infondées les demandes de la société SDA tant sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile (dommage imminent) que sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile (existence d’un différend);
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f f
3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020029935
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/09/2020
En tout état de cause;
- Débouter la société SDA de l’intégralité de ses demandes ;
- Renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le juge compétent ;
-Condamner la société SDA aux dépens et au paiement au profit des sociétés D A SA et Z A SA d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 2 septembre 2020;
Sur ce,
Par acte du 3 juillet 2018, la SAS SDA (ci-après SDA) a cédé la société gestionnaire du théâtre de l’Atelier à Paris à D A SA (ci-après D) et Z A SA. L’acte de cession comprend une garantie actif/passif couverte par une garantie à première demande (ci-après GAPD) tenue par la banque UBS. Cette garantie doit être exercée dans un délai de 2 ans commençant le 19 juillet 2018, le dernier délai d’exercice était ainsi le 19 juillet 2020.
Le 8 juillet 2020, considérant que 3 dépenses relèvent de la garantie de passif, D exerçait la GAPD pour la somme de 41 901.12 euros ainsi réparties :
1056 € (sic) au titre d’un rappel de cotisations URSSAF adressées à D le 6 février
2020, (le montant de 1056 € indiqués par le défendeur dans son dossier est faux, il est en réalité de 1706 €)
26 620 € au titre d’une facture du 16 mars 2020 pour le remplacement de
l’électromécanique pour mise en conformité du rideau de scène pare-flamme, 13 575,12 € au titre de l’indemnité de fin de carrière de Madame X qui avait quitté l’entreprise au mois d’octobre 2018.
SDA a introduit la présente instance aux fins d’ordonner à UBS de suspendre le versement des sommes précitées. A l’instance, D intervient volontairement devant le tribunal aux fins de débouter le demandeur.
Nous retenons que SDA fait observer que l’appel en garantie du bénéficiaire est abusif, formé de mauvaise foi en fraude des droits du vendeur. En effet SDA fait remarquer d’une part que l’article 8. 08 du contrat de cession stipule que les réclamations faites au titre de la garantie de passif doivent être notifiées « dans un délaí raisonnable n’excédant pas en toute hypothèse 40 jours calendaires à compter de la date à laquelle l’acquéreur aura eu connaissance du fait ayant donné lieu à cette réclamation », d’autre part que 2 griefs ne relèveraient pas de la garantie de passif telles que prévues dans les conditions du Contrat de Cession : modification du rideau Pare-flamme alors que tout aurait été conforme lors de la cession, indemnité de Mme X.
Au titre du premier grief, nous relevons que pour les 3 réclamations précitées, le cessionnaire a donc fait part de sa réclamation le 8 juillet 2020 dans des délais largement supérieurs à 40 jours, à savoir 4 mois pour le rappel de cotisations URSSAF, de même 4 mois environ pour la facture du rideau de scène, et que l’indemnité de fin de carrière de Madame X fait l’objet d’un recours aux prud’hommes datant de plus d’une année,
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4 der TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020029935
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/09/2020
Outre que les délais ne sont pas respectés, nous remarquons que la garantie à première demande fait partie d’un contrat global de cession, que selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions entre les parties doivent être exécutées de bonne foi, donc que la garantie de première demande, faisant partie du contrat de cession signé le 3 juillet 2018, doit ètre exercée de bonne foi, que la crise des gilets jaunes ou la crise sanitaire évoquées par le conseil de D lors de l’audience ne permettent pas de fonder un quelconque cas de force majeure permettant de justifier le dépassement des délais, que pour la réparation du rideau pare-flamme, la bonne foi ne peut pas être retenue parce qu’une telle mise aux normes ne se décrète pas du jour au lendemain, que le cédant n’était pas prévenu, que même s’il s’agit d’une mise aux normes qui relèverait de la garantie de passif, la grammaire des relations d’affaires impliquent un minimum de contacts entre les parties quand elles sont de bonne foi.
Nous retenons qu’UBS s’en remettra à la décision du Président du Tribunal,
En conséquence nous ordonnerons la suspension du versement de la somme de 41 901.12 euros aux acquéreurs, jusqu’à ce qu’une décision intervienne ou accord entre les parties; débouterons les sociétés D A et Z A D de leurs demandes y compris
l’article 700 du cpc,
Nous débouterons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Prenons acte de ce que UBS (France) S.A. s’en rapporte à justice
Ordonnons la suspension du versement de la somme de 41 901.12 euros aux acquéreurs ; jusqu’à ce qu’une décision intervienne ou accord entre les parties ;
Déboutons les sociétés D A et Z A D de leurs demandes y compris
l’article 700 du cpc,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum les sociétés D A et Z A D aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 €TTC dont 13,09
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC,
La minute de l’ordonnance est signée par Mr Jean-B C président et Mme Y
E greffier.
Mme Y E F-B C
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