Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)
Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
L'article L. 5213-3 du code du travail permet à tout travailleur handicapé de bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. De plus, l'article L. 5213-4 dispose que le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle. Pour être assortie d'une rémunération, la formation doit être agréée, en application de l'article L. 6341-3 du code du travail. […] Elle lui demande donc s'il envisage de revenir sur les décisions prises et de débloquer les crédits nécessaires pour que les personnes handicapées puissent continuer à bénéficier de stages professionnels et des rémunération afférentes selon le régime public prévu par le code du travail.
Lire la suite…En vertu du code du travail (art. L. 5213-3, R. 5213-2 et R. 5213-9) tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, et avoir accès aux centres. Pour cela, […] la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ainsi qu'une décision d'orientation dans un de ces centres (art. L. 5213-2 et R. 5213-10 du code du travail). […] Les frais de traitement ou de formation professionnelle dans les centres concernés font partie des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale (code de l'action sociale et des familles, article L. 344-4 ; code de la sécurité sociale, articles L. 321-1, 1° et L. 322-3, […]
Lire la suite…[…] ou professionnelle et sociale ; (…) 4 ° Reconnaître, […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L . 323-10 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5213 -1 du code du travail qui s'est substitué à l'article L . 323-10 dudit code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail […]
[…] 04-02 […] N° 1403981 4 […] Considérant qu'une décision d'orientation professionnelle prise par une CDAPH n'a aucun caractère contraignant et ouvre seulement au bénéficiaire le droit de suivre la formation vers laquelle il est orienté ; que la mise en œuvre d'une telle décision est ainsi subordonnée à l'initiative du bénéficiaire de s'inscrire dans la formation préconisée ; que l'octroi de la rémunération et de la prime de reclassement prévues par les dispositions combinées des articles L. 5213-4 et L. 6341-7 du code du travail est subordonné à la participation effective du travailleur handicapé à la formation ; que, dans ces conditions, le préjudice que M. […]
[…] L'article L 5213-6 du code du travail impose à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre au travailleurs visés par les 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L 5212-13 du même code d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, […] la salariée ayant elle même pris l'initiative de son bilan de compétence puis de sa formation, le désintérêt de l'employeur pour la salariée travailleur handicapé rendant le licenciement nul au sens de l'article L 5213-4 du code du travail,— ne lui a pas payé l'indemnité compensatrice de préavis fixée à trois mois par l'article L.5213-9 du code du travail,
En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, elles sont en effet compétentes d'une part, […] vous ne serez pas même soumis à la tentation. 4.2 Vous pourrez en revanche vous saisir pleinement des derniers moyens contestant l'analyse du tribunal sur les deux autres chefs de préjudice, le préjudice financier, tenant à la non perception de l'indemnité à laquelle il aurait eu droit pendant la formation -prévue par les articles L. 5213-4 et L.6341-7 du code du travail- et un préjudice professionnel et des troubles dans les conditions d'existence, tenant à la perte d'année de formation et à la perte de chance de réaliser son projet professionnel
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