Infirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 31 oct. 2017, n° 16/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 23 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 468
R.G : 16/01373
X
C/
SAS PSV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01373
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 mars 2016 rendu par le Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante
Assistée de Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
SAS PSV
[…]
[…]
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 3 janvier 2005 au 28 février 2005, D X a été embauchée par la société Pâtisserie salée vendéenne (PSV), dans le cadre de contrats de travail temporaire en qualité d’opératrice de production. Du 7 mars 2005 au 6 septembre 2006, Mme X a de nouveau été recrutée par la société PSV dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 7 mars 2005 et du 2 novembre 2006 prolongés par avenant respectivement au 31 octobre 2005 et au 6 septembre 2006. Enfin le 7 septembre 2006, Mme X a été engagée par la société PSV en qualité d’opératrice de production par contrat à durée indéterminée.
La société PSV emploie environ 570 salariés et relève de la convention collective des entreprises de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (29 mars 1972). Elle appartient au groupe Sodebo qui emploie environ 2 500 salariés répartis dans ces sociétés.
Mme X a été victime de trois accidents du travail, les 14 mai 2007, 6 juillet 2009 et 23 septembre 2009.
Le 25 janvier 2010, Mme X a été placée en arrêt de travail maladie pour une lombo-sciatique gauche puis un lumbago aigu. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 25 septembre 2012, Mme X étant hospitalisée à plusieurs reprises au cours de sa période d’inactivité, notamment du 29 janvier 2010 au 11 février 2010 puis du 26 avril 2010 au 30 avril 2010. Elle a également suivi une rééducation du 28 mars 2011 au 23 avril 2011. Une opération d’une hernie discale et du canal lombaire a été pratiquée le 6 juin 2011, avec hospitalisation jusqu’au 10 juin 2011.
Le 19 septembre 2011, Mme X s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé pour la période du 19 septembre 2011 au 31 août 2016.
Les 28 octobre 2011 et 2 mai 2012 le médecin du travail, tout en émettant des réserves sur certaines tâches, a notamment préconisé une reconversion professionnelle sur un poste administratif.
Après mobilisation de son droit individuel à la formation Mme X a bénéficié d’un bilan de compétences du 11 janvier 2012 au 19 mars 2012, a sollicité un congé individuel de formation le 10 mai 2012, a obtenu un accord de financement d’une formation par le Fongecif le 10 juillet 2012, puis a suivi une formation de secrétaire commerciale au Centre de Formation Professionnelle du Roc à la Roche-sur-Yon du 26 septembre 2012 au 24 mai 2013, le stage pratique se déroulant du 25 mars 2013 au 7 mai 2013 à l’Areams de La Roche sur Yon.
Le 29 mai 2013, lors de la visite périodique, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de la salariée, avec la restriction d’éviter durant un mois le port de charges supérieures à 10 kg.
Le 3 juin 2013 Mme X a repris son travail à 3h30.
Le 4 juin 2013, Mme X a été placée en arrêt de travail maladie pour lumbago aigu, ce jusqu’au 31 août 2013.
Le 1er septembre 2013 la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a notifié à Mme X l’attribution d’une pension d’invalidité annuelle de 5 142,78 euros brut.
Le 2 septembre 2013, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée, en invalidité 1re catégorie, à son poste et à des travaux en production nécessitant le port de charges lourdes supérieures à 10 kilos, mais à son aptitude à un poste adapté ainsi qu’à une formation destinée à lui proposer un travail adapté.
Le 18 septembre 2013, lors de la seconde visite, le médecin a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste et à un poste de production avec port de charges lourdes supérieures 10 kilos ainsi que son aptitude à un autre poste ou à une formation destinée à lui proposer un travail administratif adapté.
Dans l’intervalle Mme X a été placée en congés payés du 2 au 20 septembre 2013.
Le 2 septembre 2013 Mme X a candidaté sans succès sur une proposition de poste d’employé accueil-standard à pourvoir en contrat à durée indéterminée.
Le 15 octobre 2013 la société PSV a informé Mme X qu’aucun poste n’était disponible dans les sociétés du groupe Sodebo, aussi bien en production qu’en administratif et que son licenciement devait être envisagé faute de reclassement possible.
Le 16 octobre 2013, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 25 octobre 2013. Mme X a comparu à cet entretien, assistée de M. Y, élu du comité d’entreprise.
Le 27 octobre 2013 Mme X a candidaté sans succès sur un poste d’assistante Ru à pourvoir sur la nouvelle unité In’Box.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2013, la société PSV a licencié Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement, aucun poste n’étant, dans les sociétés du groupe Sodebo, aussi bien en production qu’en administratif, disponible et compatible avec son état de santé, son inaptitude, ses qualifications et son profil.
La société PSV a maintenu cette décision par courrier du 5 novembre 2013.
Une indemnité de licenciement de 3 212,99 euros a été versée à Mme X.
Le 6 février 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon pour lui demander notamment de constater le non-respect du statut de travailleur handicapé, de l’obligation de reclassement, de la convention collective applicable, de la législation sur les accidents du travail, de reconnaître l’origine fautive de l’inaptitude imputable à l’employeur, de dire le licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société PSV à lui payer les sommes et condamnations afférentes, sauf à titre principal à ordonner sa réintégration au poste d’employée accueil standard ou assistance responsable unité.
Par jugement de départage du 23 mars 2016, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon a notamment :
* fixé le salaire de référence de Mme X à la somme de 1.823,41 euros ;
* condamné la société PSV à verser à Mme X la somme de 98,32 euros au titre de régularisation du calcul de l’indemnité de licenciement, outre 50 euros à titre d’indemnité complémentaire ;
* débouté Mme X de l’ensemble de ses autres demandes ;
* dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
* condamné Mme X aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les conclusions déposées le 17 juillet 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour de :
* confirmer la décision déférée sur le salaire de référence et les condamnations prononcées,
* constater :
— le non-respect du statut de travailleur handicapé ;
— le non-respect de l’obligation de reclassement ;
— le non-respect de la convention collective ;
— l’origine fautive de l’inaptitude ;
* juger :
— applicable la législation sur les accidents du travail ;
— le licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société PSV au paiement au titre :
— de l’indemnité spécifique ou compensatrice de préavis : 5 470,23 euros bruts outre 547,02 euros bruts de congés payés afférents ;
— du doublement de l’indemnité légale de licenciement : 6 622,62 euros nets dont à déduire 3 212,99 euros net déjà versés au moment du licenciement soit un solde de 3 409,63 euros nets ;
— des dommages-intérêts pour licenciement nul ou licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 40 000,00 euros nets ;
* constater l’irrégularité de la mise en congés payés d’office en septembre 2013 et condamner l’employeur au paiement au titre :
— du rappel sur congés payés (22,5 jours x 76,01 euros) : 1 701,23 euros bruts ;
— des dommages-intérêts : 1.000,00 euros nets ;
* constater le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévoyance et le condamner au paiement au titre des dommages-intérêts : 1 500,00 euros nets ;
* condamner la société PSV au remboursement de 6 mois d’allocations chômage ;
* dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes ainsi qu’à l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société PSV aux paiement des entiers dépens de 1re instance et d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sommes de :
— 2 000,00 euros en première instance ;
— 2 000,00 euros en cause d’appel ;
* rejeter les éventuelles demandes reconventionnelles de la société SPV ;
* dire qu’à défaut de règlement spontané par le défendeur des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 août 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société PSV demande notamment à la cour de :
à titre principal :
* dire qu’elle n’a pas violé le statut de travailleur handicapé de Mme X ;
* dire qu’elle a respecté son obligation de reclassement à l’égard de la salariée ;
* dire que l’inaptitude de Mme X n’a pas pour origine son comportement fautif ;
* dire que le salaire de référence de la salariée est de 1 768,31 euros ;
* dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* constater qu’elle a respecté ses obligations en matière de prévoyance ;
* constater que la salariée a pris librement ses jours de congés payés ;
* infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société PSV à verser à Mme X les sommes de 98,32 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et de 50 euros à titre de dommages-intérêts ;
* confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
* débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la salariée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire :
* réduire en de notables proportions les demandes de Mme X ;
en tout état de cause :
* rejeter la demande de nullité de licenciement ;
* rejeter les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre des prétendus congés payés forcés ;
* rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par la société de ses obligations en matière de prévoyance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail énoncent la procédure devant être suivie par l’employeur lorsque l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle et l’article L 1226-15 du code du travail prévoit qu’en cas de méconnaissance de ces dispositions le salarié non réintégré a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, se cumulant avec l’indemnité compensatrice et le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail.
La rédaction des articles précités et une jurisprudence constante imposent à l’employeur de consulter les délégués du personnel après la constatation régulière de l’inaptitude et avant de proposer au salarié des offres de reclassement, celles ci prenant en compte les conclusions et les indications du médecin du travail, l’article L 1226-12 du code du travail prévoyant expressément que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 du même code, ou du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
L’absence de consultation des délégués du personnel dans les conditions précitées constitue le non respect d’une formalité substantielle de la procédure de licenciement et ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article L 1226-15 du code du travail.
En l’espèce, Mme X soutient que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l’employeur dès lors que lors de la visite tenue le 29 mai 2013 le médecin du travail a conclu à son aptitude avec restrictions temporaires (un mois) excluant le port de charges d’un poids supérieur à 10 kg, que le jour de sa reprise de travail, le 3 juin 2013 à 3h30, sans bénéficier d’un horaire régulier, elle a soulevé toute la journée des caisses de pizza pesant, selon le propre aveu de l’employeur, 14 kg
(pièce employeur n°22), qu’elle s’est ainsi bloqué le dos et a dû être placée à nouveau en arrêt de travail.
Mme X rappelle que l’indépendance des contentieux prud’homaux et de sécurité sociale n’empêche par la cour, sur appel d’une décision du conseil de prud’hommes, d’apprécier l’origine professionnelle de son inaptitude.
Or, Mme X qui avait déjà été victime de trois accidents de travail déclarés et pris en charge à ce titre et qui était travailleur handicapé, n’a pas effectué de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni de déclaration d’accident de travail concernant les faits du 3 juin 2013 et leurs conséquences. Son médecin traitant, parfaitement informé de sa situation personnelle et professionnelle, n’a pas prescrit un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple, le médecin du travail n’envisageant pas plus ensuite l’hypothèse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Surtout, en se prévalant d’un manquement de l’employeur tant à son obligation de santé et sécurité au travail qu’à son obligation de formation à la sécurité et à la prévention des risques, Mme X procède par affirmation pour arguer d’un dysfonctionnement de la ligne de production sur laquelle elle a travaillé le 3 juin 2013 ce qui selon elle l’aurait obligée à porter les caisses de pizzas d’un poids supérieur à 10 kilos, la cour précisant que les restrictions énoncées le 29 mai 2013 ne concernaient pas les horaires de travail de Mme X, ce qui n’autorise pas la salariée à critiquer l’heure de son embauche.
La société PSV établit au contraire que la ligne a fonctionné sans incident ce jour là, que le transport des caisses de pizzas était automatisé, que la salariée a été seulement affectée au soutien des ses collègues de travail, que sa reprise de travail a été ainsi aménagée en respectant l’avis médical du 29 mai 2013, et que l’information donnée sur la sécurité et les risques était suffisante compte tenu des fonctions occupées et de l’expérience professionnelle de Mme X, son statut de travailleur handicapé n’imposant pas d’autres mesures sur ce point.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande relative à l’origine professionnelle de son inaptitude.
Sur le statut de travailleur handicapé :
L’article L 5213-6 du code du travail impose à l’employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre au travailleurs visés par les 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L 5212-13 du même code d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures doivent être prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, mais le refus de les prendre peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 du même code, dès lors que ces mesures sont destinées à garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés.
L’article L 1133-3 du code du travail énonce que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les articles L 1132-1 et suivants du code du travail et notamment l’article L 1132-4 interdisent toute discrimination reposant sur l’état de santé du salarié, et rendent nul toute disposition ou tout acte ainsi pris à l’encontre de celui-ci.
Les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s’estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile.
L’article L 4612-11 du code du travail vise la consultation du CHSCT sur les mesures prises afin de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail et l’aménagement des postes de travail notamment des accidentés du travail et des travailleurs handicapés.
Mme X soutient que son licenciement est nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse pour non respect de son statut de travailleur handicapé, parfaitement connu de l’employeur, aux motifs notamment que la société PSV :
— n’a pris aucune mesure d’insertion et de maintien dans l’emploi en sa faveur, alors qu’elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 19 septembre 2011, et que l’accord de branche du 7 novembre 2008 sur l’emploi des personnes handicapées impose la mise en oeuvre de telles mesures, leur carence dans l’entreprise étant constitutive d’une discrimination rendant le licenciement nul au sens de l’article L 5213-6 du code du travail,
— n’a pas consulté le CHSCT sur sa situation alors que le texte conventionnel précité le lui impose (article 2.3 de l’accord du 7 novembre 2008), peu important qu’une jurisprudence constante considère que l’article L 4612-11 du code du travail n’impose pas cette consultation pour le licenciement pour inaptitude d’un travailleur handicapé,
— n’a pas recherché une alternative au licenciement, la salariée ayant elle même pris l’initiative de son bilan de compétence puis de sa formation, le désintérêt de l’employeur pour la salariée travailleur handicapé rendant le licenciement nul au sens de l’article L 5213-4 du code du travail,
— ne lui a pas payé l’indemnité compensatrice de préavis fixée à trois mois par l’article L.5213-9 du code du travail,
— ne l’a pas reclassée alors que l’impossibilité du reclassement n’est pas justifiée (pièce employeur n°5), ce qui porte une atteinte disproportionnée à ses droits selon l’article L1121-1 du code du travail.
Toutefois, la société PSV lui objecte notamment à juste titre que, l’inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle, le travailleur handicapé déclaré inapte et licencié ne bénéficie pas d’une régime particulier, qu’ainsi la consultation du CHCST n’était pas obligatoire, ce qu’admet d’ailleurs Mme X, et que l’absence de consultation ne rend pas à elle seule le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à ce que la méconnaissance des recommandations énoncées par l’article L 4612-11 et l’article 2.3 de l’accord du 7 novembre 2008 caractérisent une discrimination ou que l’obligation de reclassement ait été méconnue par l’employeur.
Par ailleurs, l’accord précité définit, pour les travailleurs handicapés, les axes de la politique à conduire dans l’entreprise et les objectifs tendant à encourager le recrutement et le maintien dans l’emploi desdits travailleurs. Si la société PSV n’a pas atteint le seuil de 6 % d’emplois de travailleurs en situation de handicap et l’objectif fixé sur ce point dès 2008, de nombreuses actions ont en tout état de cause été menées en interne et externe en faveur des travailleurs handicapés et Mme X ne peut se prévaloir, s’agissant de sa situation spécifique, d’un traitement discriminatoire, l’employeur adoptant le même traitement pour tous les travailleurs handicapés et en justifiant par les pièces communiquées, ce en mettant en oeuvre pour eux des moyens adaptés et proportionnés, conformes aux textes précités.
Plus particulièrement, pour combattre l’argumentation de Mme X sur la discrimination subie, la société PSV justifie, par les pièces versées aux débats, avoir effectivement accompagné la salariée dans ses démarches dès sa reconnaissance de travailleur handicapé le 19 septembre 2011, avoir immédiatement mené une réflexion en vue de l’affecter à un poste administratif en lieu et place du poste de production, tout en soulignant que les 'postes structures nécessitaient des compétences initiales trop importantes', dont Mme X était dépourvue, avoir pris en compte les avis du médecin du travail en date du 28 octobre 2011 et du 2 mai 2012, préconisant une reconversion professionnelle sur un poste administratif, avoir dès le 12 décembre 2011 satisfait les demandes de Mme X concernant la mobilisation de son droit individuel à la formation, puis autorisé son absence dans la cadre d’un congé individuel de formation avec le bénéfice d’un financement Fongecif, ce qui a permis la validation le 3 juin 2013 d’une formation de secrétaire commerciale, l’attestation délivrée le 26 avril 2013 insistant sur la capacité de polyvalence et d’adaptation de Mme X. La société PSV a donc objectivement favorisé les possibilités de maintien au travail de Mme X, travailleur handicapé et les a individualisées, dans l’intérêt de la salariée.
En conséquence Mme X n’ayant pas subi, en sa qualité de travailleur handicapé, de discrimination, elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement, la cour confirmant la décision déférée de ce chef.
Le surplus de l’argumentation de Mme X relative au non respect du statut du travailleur handicapé concerne le paiement des indemnités spécifiques prévues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ou de licenciement d’un travailleur handicapé et/ou de licenciement nul.
Or la cour a déjà écarté l’origine professionnelle du licenciement, ne retient pas la discrimination d’un travailleur handicapé et la nullité du licenciement, et le doublement de l’indemnité compensatrice de préavis, prévu par l’article L 5213-9 du code du travail en cas de licenciement d’un salarié travailleur handicapé ne s’applique qu’au licenciement pour motif personnel et à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun prévue par l’article L 1234-1 du même code, expressément visée dans le texte, alors que Mme X a été licenciée pour inaptitude.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de ces chefs de demande.
Sur le licenciement :
L’article L 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait antérieurement à ses arrêts de travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les premiers juges ont exactement rappelé l’évolution de l’état de santé de Mme X, la chronologie des avis d’inaptitude formulés par le médecin du travail, l’investissement de Mme Z chargée de développement ressources humaines et de Mme A, référente ressources humaines de l’unité de Mme X, et les échanges tenus entre celles-ci, la salariée et le médecin du travail en vue d’étudier le reclassement de Mme X.
Ils ont ensuite considéré sincères, sérieuses et loyales les recherches de reclassement de l’employeur, en précisant que l’origine non professionnelle de l’inaptitude de Mme X n’imposait pas la saisine du Chsct, l’accord collectif du 7 novembre 2008 ne pouvant trouver application pour sanctionner à titre autonome le licenciement alors même que l’employeur avait mis en oeuvre des diligences adaptées à l’obligation de reclassement.
Mme X, tout en reprenant en partie l’argumentation déjà discuté au titre du respect de son statut de travailleur handicapé, à laquelle la cour a déjà répondu, fait valoir notamment que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement aux motifs que :
— l’accord de branche précité impose à l’employeur, de proposer à tout salarié travailleur handicapé un accompagnement dans l’emploi, l’adaptation matérielle de son poste de travail ou une formation adaptée, ce que la société PSV n’a pas respecté, alors même qu’elle avait déjà été victime de trois accidents du travail,
— malgré l’obtention du diplôme de secrétaire commerciale la société PSV ne lui a proposé aucun des deux postes disponibles identifiés à l’origine, ni même un poste aménagé, ce alors que de nombreuses embauches sont intervenues sur ces postes,
— la recherche de reclassement postérieure au second avis d’inaptitude a été trop rapide, puisqu’elle n’a duré que quatre jours, son lancement intervenant le 30 septembre 2013 avec un délai de réponse exigé au 4 octobre, ce qui exclut tout sérieux et loyauté,
— la recherche a été insuffisante puisque deux postes avaient été identifiés en administratif au moment de son licenciement, que la salariée justifiait des compétences pour occuper le poste d’employée d’accueil ou celui d’assistante RU, qu’aucun aménagement de ces postes n’a été envisagé et que les registres du personnel révèlent des postes disponibles supplémentaires,
— la pièce n°14 de l’employeur (page 5, matricule 00042) confirme que le poste accueil-standard a été attribué à une autre salariée ce qui n’autorise pas la société PSV à invoquer l’annulation de son ouverture.
La société PSV résiste à ces critiques.
Il est exact que les recherches de reclassement ont été lancées le 30 septembre 2013, avec réponse demandée au 4 octobre 2013, ce délai n’étant toutefois pas impératif et comminatoire dans le courrier adressé aux sociétés du groupe, de surcroît toutes implantées sur un même site avec un pôle ressources humaines commun ce qui concentrait les recherches et permettait de les rendre rapides sans affecter leur sérieux.
Les conclusions de l’avis d’inaptitude ont été rappelées dans les courriers adressés aux sociétés du groupe, de même que le parcours professionnel de Mme X dans l’entreprise et la formation suivie dans le cadre du Cif, la société PSV précisant que devaient être proposés des postes disponibles et compatibles avec les restrictions médicales et le profil de la salariée, y compris les postes nécessitant une formation non initiale, ces énonciations étant suffisamment précises et personnalisées.
En revanche Mme X soutient exactement que la société PSV n’a pas, dans cette recherche, mentionné l’étude de mesures d’aménagement de postes.
Par ailleurs Mme X communique en pièce 52 la liste des postes qu’elle a identifiés dans les sociétés du groupe et qui auraient, selon elle, permis d’envisager son reclassement. Si la société PSV objecte de manière circonstanciée que chacun de ses postes était incompatible avec les compétences professionnelles de la salariée, son état de santé et les restrictions médicales, elle omet qu’elle n’a pas étudié les possibilités d’aménagement de ces postes de production pour notamment éviter à la salariée de porter des charges d’un poids supérieur à 10 kilos et est en tout cas défaillante en éléments probants pour écarter ce reproche pertinent de la salariée.
Il s’évince de ces motifs un manquement dans l’exécution de l’obligation de reclassement.
De même, il est constant que Mme X a candidaté le 2 septembre 2013 sur un poste d’employée d’accueil/standard dont la société PSV admet qu’il était alors à pourvoir, qu’il était compatible avec les compétences de la salariée, son état de santé et les restrictions médicales, qu’il lui a été suggéré de postuler, l’employeur la considérant comme prioritaire et lui faisant même effectuer le 20 septembre 2013 un essai de deux heures, considéré concluant.
La société PSV explique avoir renoncé à tout recrutement sur ce poste en raison d’une réorganisation du pôle accueil/standard, décidée au même moment que l’ouverture du poste, ce qui révèle tout d’abord une incohérence de gestion.
L’employeur affirme ainsi 'qu’un collaborateur du service communication a pris en charge le traitement des partenariats demandé par les salariés et les associations, le basculement des activités désengorgeant le pôle standard'. Or, l’attestation de Mme B, référente Rh du service communication, produite pour conforter cette argumentation, est particulièrement évasive, le témoin reconnaissant n’avoir conservé aucun mail relatif à l’annulation du recrutement litigieux, décidé après seulement des échanges verbaux. Les autres pièces communiquées par la société PSV sont insuffisantes pour vérifier la réalité de la situation présentée et surtout son impact sur l’offre d’emploi envisagée pour Mme X, la salariée ayant donc été soumise à une attitude contradictoire de l’employeur, caractérisant une déloyauté dans la recherche de reclassement.
De même la société PSV admet qu’en février 2014 Mme C a été recrutée, mais à temps partiel, en qualité d’assistante de communication affectée au service communication, ce qui, rapproché des motifs précédents, autorise encore plus Mme X à se prévaloir d’une déloyauté de l’employeur dans l’exécution de son obligation de reclassement.
En effet, l’employeur échoue à établir la réalité et les motifs objectifs de l’abandon du poste d’assistante accueil/standard manifestement initialement envisagé pour reclasser Mme X et, à supposer effective la réorganisation de ce service et du service communication, ne justifie pas plus de sa carence à proposer à Mme X le poste offert à titre de reclassement à Mme C, elle même travailleur handicapé reconnue inapte, ce qui a permis d’éviter son licenciement. En outre, la société PSV précise que Mme C a bénéficié d’un poste aménagé et d’une formation pour la prise de poste, mesures qui n’ont pas été envisagées et mises en oeuvre pour Mme X ce qui aggrave la déloyauté discutée.
En revanche la société PSV démontre suffisamment que lors de l’entretien préalable une information erronée relative à la création d’un poste a été donnée à Mme X par M. Y, qui l’assistait, ce qui ne permet pas à la salariée de critiquer l’absence de proposition de reclassement sur le poste allégué.
En conséquence de ces motifs la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires :
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du salaire de référence, par des motifs adoptés par la cour et ont ainsi à bon droit statué sur le rappel d’indemnité de licenciement et les dommages intérêts consécutifs au préjudice subi en raison des calculs de la société PSV, défavorables à la salariée.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Compte tenu de l’âge de Mme X, de son état de santé, de son ancienneté, de son salaire de référence, et de l’absence de retour à l’emploi, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à 15 000 euros l’indemnisation intégrale du préjudice consécutif au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce inclus l’impact psychologique et moral.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail :
La cour ordonne l’application de l’article L 1235-4 du code du travail et, compte tenu des circonstances de l’espèce, limite à 4 mois le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi.
Sur les congés payés forcés :
Mme X soutient que l’employeur l’a contrainte, par la signature de deux documents, à solliciter des congés payés du 2 septembre au 17 septembre 2013 puis du 18 septembre au 30 septembre 2013. Elle en déduit que l’employeur l’a placée en congés payés forcés dans la période des trente premiers jours, ce qui est contraire aux articles D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail, d’autant plus qu’à défaut de congés payés, la prévoyance aurait pu intervenir.
La société PSV résiste à cette demande, Mme X ayant selon elle sollicité de manière libre et éclairée la prise de congés payés et ne démontrant pas la contrainte alléguée, argumentation suivie par les premiers juges. La société PSV ajoute que les articles D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail n’empêchent pas un employeur et un salarié de convenir de dates de congés ne respectant les délais s’y trouvant visés.
La société PSV précise avoir ensuite respecté la reprise de paiement du salaire prévue par l’article 1226-4 du code du travail.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser la contrainte alléguée par Mme X pour la convaincre de signer ses demandes de congés.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ce chef.
Sur le non-respect des obligations en matière de prévoyance :
Mme X s’appuie sur l’article L 1222-1 du code du travail et reproche à son employeur de ne pas avoir prévenu l’organisme de prévoyance de sa qualité de travailleur handicapé, alors qu’il était parfaitement informé de son statut et de la pension d’invalidité perçue depuis le 2 septembre 2013, et de ne pas voir réagi à sa relance du 8 novembre 2013, ce qui l’a empêchée de bénéficier d’une rente complémentaire jusqu’à la régularisation de sa situation en février 2014.
La société PSV réplique que le retard dans le traitement du dossier de prévoyance de la salariée ne résulte pas d’une omission de sa part mais du défaut de diligences de Mme X, ce que démontrent les propres pièces de l’appelante, l’organisme de prévoyance lui réclamant, par lettre du 24 janvier 2014, divers documents non transmis, en dépit de deux courriers du 3 décembre 2013 et du 3 janvier 2014, laissés sans réponse par Mme X.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société PSV qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statué sur l’article L 1235-4 du code du travail, les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société PSV à son obligation de reclassement ;
Ordonne l’application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société PSV à payer à Mme X la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PSV aux dépens ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société PSV à payer à Mme X une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société PSV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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