Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016 - art. 7
Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
C… tendent toutes deux à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 2018 relatif aux droits et obligation des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi, pris pour l'application des articles L. 5312-1, L. 5411-6-3, L. 5412-1, L. 5426-5 à L. 5426-7 et L. 5426-9 du code du travail dans leur rédaction résultant des articles 59 et 60 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […]
Lire la suite…[…] 112-23 ............................................................................................................................... 10 - Article L . 114-2-1 ............................................................................................................................. 11 - Article L . 546-1 ................................................................................................................................. 11 - Article L . 622 […] Considérant que l'article […]
Lire la suite…[…] 66-11-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, […] la personne qui : (…) 3° Soit, sans motif légitime : ( …) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : « Le directeur délégué de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou de la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. » ; […]
[…] 66 11 02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, […] la personne qui : […] 3° Soit, sans motif légitime : c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5412-1 du même code : « Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. » ; […]
[…] 66-11-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…) 3° Soit, sans motif légitime : (…) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; (…) » ; […]
Cette obligation s'étend également aux rendez-vous fixés par les organismes concourant au service public de l'emploi visés à l'article L. 5311-2 du code du travail (Missions locales, Cap emploi, les maisons de l'emploi...) ou mandatés par ces services et organismes.
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