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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procédures collectives, 28 mai 2018, n° 2018003973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2018003973 |
Sur les parties
| Parties : | Sàrl CONTACT ENERGY |
|---|
Texte intégral
Ab
28/05/2018 2018003973 – 1
Le Tribunal de Commerce de Meaux, par jugement en date du 11/09/2017, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[…]
[…] et matériel électronique
[…]
Le Tribunal a nommé :
— = issaire :
Monsieur Edouard ROZENBAUM,
— ir iciaire :
SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE,
Le jugement du 11/09/2017 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 11/09/2018.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du Code de Commerce et déposé au Greffe de ce Tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du Code de Commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 28 mai 2018 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
— Monsieur MAXIME HEINZ HENRI CHAILLOU, gérant,
— SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE, mandataire judiciaire,
SITUATION PASSIVE :
Le passif passif déclaré et vérifié se décompose comme suit :
Privilégiée 13.013,36 € Chirographaire 9.319,34 € TOTAL 22.332,70 € MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le Il de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Créances privilégiées et chirographaires :
Règlement de l’ensemble des créanciers à 100 % sur 5 ans par annuités égales et constantes, soit
2 L
20 % par an,
Les créanciers non répondants :
Ils sont réputés avoir accepté l’unique option de règlement (Art. L626-5 du Code de Commerce). Les créanciers refusant :
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure (Art. L626-18 du Code de Commerce).
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. (Art. L626-18 du Code de Commerce).
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du Code de Commerce).
Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes :
— Paiement des annuïités par provision : Le débiteur s’engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l’échéance à venir, entre les mains de Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements.
— Inaliénabilité du fonds de commerce : Le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l’article L.626-14 du Code de Commerce.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à l’entreprise de retrouver l’équilibre sur le plan financier et ainsi d’élaborer un plan de redressement sur 5 ans ;
ATTENDU que le prévisionnel d’activité certifié par expert-comptable sur la période du 01/03/2018 au 30/09/2018 fait apparaître un chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre de 127.000 € et un bénéfice de près de 29.000 € ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 15 créanciers ayant déclarés :
— 5 créanciers ont accepté le plan de redressement,
— 5 créanciers n’ont pas répondu,
— 5 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du Ministère Public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société […] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement
ON
contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du mandataire judiciaire,
Après avoir entendu l’avis de Monsieur Vice-Procureur de la République, VU le rapport du Juge-Commissaire,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du Code de Commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du Code de Commerce,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
[…]
[…]:
Vente import export luminaire Led et matériel électronique
[…]
Selon | lalité ivantes:
Règlement de l’ensemble des créanciers à 100 % sur 5 ans par annuités égales et constantes, soit 20 % par an,
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 5 années,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du Code de Commerce,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : – […]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le Commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du Code de Commerce,
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-Commissaire,
MAINTIENT la SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE, en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du Code de Commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur KRAFFT Président, Monsieur CAROL, Monsieur TAPA, Juges.
Greffier d’audience : Maître LAISNE
Ministère Public : Monsieur X-Y Z LA Mis en délibéré le : 28/05/2018
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur KRAFFT Président, Monsieur CAROL, Monsieur TAPA, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-huit mai deux mille dix-huit par Monsieur KRAFFT Président, assisté de Maître LAISNE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur KRAFFT, Président et Maître LAISNE, Greffier.
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