Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 févr. 2017, n° 15/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03636 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 31 mars 2015, N° 11-14-1992 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/02/2017
***
N° de MINUTE : 17/95
N° RG : 15/03636
Jugement (N° 11-14-1992) rendu le 31 Mars 2015
par le tribunal d’instance de Lens
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel d’Henin Beaumont
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 14 Décembre 2016 tenue par Benoît Pety magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Benoît Pety, conseiller
Cécile Andre, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2017 après prorogation du délibéré en date du 02 Février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 Décembre 2016
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. Z est titulaire dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont d’un compte courant. Il a souscrit au service cmne.direct lui permettant l’accès à sa banque à distance ainsi qu’à différents services dont la création d’une carte payweb et de retrait e-retrait.
A ce sujet, M. Z a contesté trois opérations réalisées le 18 octobre 2013 s’agissant de paiements par payweb card des sommes successives de 483,92, 764,77 et 768,77 euros auprès de la société DIRECT FERRIES. L’intéressé a immédiatement régularisé opposition à ces trois opérations et il demandait leur remboursement au Crédit Mutuel qui refusait d’y faire droit, considérant que M. Z avait manqué à son obligation de garde et de vigilance des dispositifs de sécurité personnalisés de son compte courant.
Par exploit du 30 octobre 2014, M. Z a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont devant le tribunal d’instance de LENS aux fins de voir cette juridiction condamner l’établissement bancaire à lui verser les sommes de :
13- 2 017,15 euros au titre du remboursement des paiements non autorisés réalisés sur son compte,
14- 361,15 euros de frais et agios prélevés sur son compte,
15- 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
16- 2 000 euros d’indemnité de procédure.
M. Z demandait également au tribunal d’instance de faire injonction à la banque pour voir lever son inscription au FICP.
Le Crédit Mutuel s’est opposé aux demandes de son client et a sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros.
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal d’instance de LENS a condamné la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont à payer à M. Z la somme de 2 017,46 euros au titre des achats non autorisés du 18 octobre 2013 payés le 21 octobre suivant, outre 361,15 euros de frais et intérêts. Le premier juge enjoignait la banque de lever l’inscription de M. Z au FICP et condamnait la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont à verser au demandeur une indemnité de procédure de 1500 euros.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement. Il demande par voie de réformation à la cour de débouter M. Z de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de M. Z à lui verser la somme indemnitaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sans préjudice d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros.
La banque précise en premier lieu que les opérations contestées en l’occurrence par M. Z n’ont pas été réalisées au moyen de sa carte bancaire classique mais bien par création d’une « payweb card ». Le client peut ainsi créer à distance sur le site de sa banque un numéro virtuel à seize chiffres, numéro auquel sont associés un cryptogramme visuel et une date de validité. Ce sont ces données qui doivent être renseignées sur les différents sites marchands. Ce procédé est hautement sécurisé en ce que le client doit s’identifier sur le site de la banque et y entrer un identifiant et son mot de passe. Le client se rend ensuite dans la rubrique « carte virtuelle » et y sélectionne « payweb card ». Il doit alors cliquer sur « obtenir un numéro virtuel » et une clef personnelle lui est alors demandée. Cette clef est un code à quatre chiffres présent sur une carte de codes remise au client par l’établissement financier afin de sécuriser les opérations effectuées sur internet. Le client est le gardien de ce code et il doit en assurer la confidentialité. L’utilisateur choisit la carte réelle qui permettra de créer le numéro virtuel. Il choisit le montant et la devise de l’achat et valide l’ensemble. Un code de confirmation est envoyé au client par mail ou sms. Ce code doit être renseigné dans un certain délai. Après validation, un numéro de carte virtuelle à seize chiffres est créé. Ce code est associé à une date de validité et à un cryptogramme visuel à trois chiffres.
En l’espèce, les trois paiements contestés ont été réalisés suite à la création d’une carte payweb d’un montant de 3 000 euros. Ces paiements sont antérieurs à l’opposition régularisée le 23 octobre 2013 à 17 heures 16. Le tableau reprenant le détail et la chronologie de la création de la payweb produit par la banque n’a connu aucune défaillance. La carte Payweb a été créée avec l’identifiant et le mot de passe de M. Z. La carte des clefs personnelle C7 a été renseignée. Le message de confirmation a été notifié à l’adresse email Krimsdi@hotmail.fr. Le message contenait le code de confirmation à six chiffres qui a été dûment renseigné. Il est donc démontré que la création de la carte payweb n’est due à aucune déficience technique. Cette carte a été créée le 6 octobre 2013 pour n’être utilisée que douze jours plus tard. Cette durée est pour le moins étrange. Le fait qu’il y ait eu deux tentatives de paiement qui n’ont pas abouti le 23 octobre peut révéler de multiples causes comme le refus de paiement par un commerçant.
Le Crédit Mutuel rappelle qu’au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée et si l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été détournés à son insu, sauf négligence grave de sa part. En l’espèce, M. Z ne justifie d’aucun détournement et se contente d’indiquer qu’il n’a pas communiqué les informations strictement personnelles et confidentielles dont il était le gardien. En l’espèce, dans la mesure où les conditions de sécurité étaient renforcées, le bénéficiaire de la carte ne peut se contenter de procéder par affirmations en indiquant qu’il a été victime d’une fraude. Il doit établir que l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Or, la fraude dont M. Z dit être victime repose exclusivement sur ses allégations, lesquelles décrivent de surcroît une situation invraisemblable.
La banque énonce que si M. Z précise qu’il a déposé sa plainte, il n’explique pas quelle suite y a été donnée, étant précisé que seule l’enquête doit permettre de confirmer la fraude alléguée. Le fraudeur de la boîte email de M. Z relève aussi d’une simple affirmation de sa part. Le mail frauduleux auquel il fait référence n’est curieusement pas versé aux débats. Le client a ainsi parfaitement pu procéder personnellement à l’achat pour le compte d’un tiers ou communiquer à ce dernier l’ensemble des éléments lui permettant de réaliser la transaction. La pièce n°2 de M. Z démontre qu’il avait accès au compte ouvert chez DIRECT FERRIES dès le 24 octobre 2013. Ce document mentionne un voyage pour le 1er novembre 2013, voyage modifiable. Il suffisait donc que M. Z annule cette commande s’il suspectait une fraude, l’intéressé bénéficiant d’une semaine pour prendre attache avec le voyagiste. Il n’en demeure pas moins que le client ne s’explique pas sur la transmission à un tiers des codes à quatre chiffres mentionnés sur sa carte personnelle, laquelle n’a pas été perdue ni volée. Il s’agit d’un document papier qui n’est pas susceptible de piratage informatique. La seule explication d’une fraude réside dans la transmission volontaire des codes à un tiers. Si la cour devait considérer que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par l’intimé, le Crédit Mutuel ne pourrait alors que constater que le détournement de l’instrument de paiement n’est pas établi. M. Z n’explique pas comment un tiers aurait pu avoir connaissance de son identifiant au site de la banque en ligne, de son mot de passe, de sa carte de clefs personnelle normalement conservée à domicile, carte qui ne peut en rien être « piratée » dès lors qu’elle se présente sous forme de support papier. Le client n’énonce à ce sujet aucun vol ni perte. Il n’a jamais sollicité d’expertise de son matériel informatique pour voir détecter une éventuelle infection par un logiciel malveillant. La jurisprudence citée par M. Z concerne une carte bancaire réelle de sorte qu’elle est sans pertinence aucune dans un débat ayant trait à une carte payweb pour l’usage de laquelle le dispositif d’identification renforcé nécessite la communication de quatre codes distincts comme précédemment exposé. Le dispositif est donc quatre fois plus sécurisé que celui d’une simple carte bancaire classique. Il doit en outre être relevé que le client qui consulte ses comptes sur internet le fait à son domicile, ce qui diminue les risques de vol ou de perte. M. Z n’a rien perdu et on ne lui a rien volé. La carte de clefs personnelle est toujours en sa possession et il doit la conserver à son domicile. Aucune contrefaçon ne peut en l’espèce être sérieusement envisagée. La banque ajoute qu’elle n’avait pas à rejeter les opérations litigieuses même en cas de provision insuffisante sur le compte du client dès lors que ces opérations n’excédaient pas le plafond d’utilisation de la carte bancaire réelle à laquelle la création de celle virtuelle est attachée. M. Z dispose d’une MASTER CARD classique qui autorise des achats d’un montant maximum de 3 000 euros. Il n’appartient pas à l’établissement financier de vérifier l’opportunité des achats réalisés par ses clients.
Le Crédit Mutuel réfute tout piratage de son système informatique, ce qui aurait dû le cas échéant être signalé aux autorités de tutelle. Le piratage des comptes hébergés chez Y évoqué par M. Z est indifférent s’agissant d’un événement survenu courant 2014, le client n’ayant au surplus jamais eu de compte chez cet opérateur. L’hypothèse du « phishing » évoqué par le client n’est pas davantage étayée. Si M. Z a répondu à un message relevant de cette pratique frauduleuse, il doit produire aux débats l’email litigieux, ce qu’il ne fait pas. La banque rappelle qu’elle ne cesse de mettre en garde ses clients contre cette pratique ancienne du « phishing » en leur notifiant la nécessité de ne jamais communiquer leurs informations strictement personnelles et confidentielles. La banque conteste qu’un de ses conseillers ait été informé par M. Z de la réception d’un email douteux peu avant les paiements contestés.
Le Crédit Mutuel affirme qu’il n’y a pas d’autre explication aux opérations dénoncées si ce n’est la réalisation de ces paiements par le client lui-même ou par un tiers auquel il aura confié sciemment ou involontairement les renseignements confidentiels.
Si la cour devait considérer que la demande de remboursement de M. Z des opérations litigieuses est justifiée, la banque entend reprocher à son client le fait qu’il n’ait entrepris aucune diligence pour limiter son prétendu préjudice, notamment en prenant attache avec le voyagiste pour annuler les voyages commandés. Il y a là une faute de la part du client qui justifie qu’il soit condamné à verser à la banque des dommages et intérêts.
****
M. Z sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont à lui verser les sommes de 2 017,46 euros au titre des achats non autorisés et celle de 361,15 euros au titre des frais et intérêts outre l’injonction pour la banque de lever l’inscription au FICP. Pour le surplus, il demande à la cour d’infirmer la décision dont appel et de condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral suite à la résistance abusive de l’établissement financier. Il forme aussi une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 3 000 euros.
M. Z maintient qu’un certain Khalid el A a accédé à sa messagerie email et a créé, grâce à ses identifiant et mot de passe, un compte client sur le site DIRECTFERRY.FR sur lequel il a réalisé les opérations de paiement litigieuses. Le tiers fraudeur a pris soin d’effectuer ces opérations un dimanche à 5 heures 56. M. Z en a eu connaissance en consultant son relevé de compte. L’email litigieux qu’il a supprimé et auquel fait référence la banque provenait de celle-ci et non du site DIRECT FERRY de sorte que sa production ne présente aucun intérêt. Le fraudeur a également eu accès au compte bancaire de M. Z via internet. Par la messagerie email de M. Z, il a eu accès aux codes adressés par la banque aux fins de création de la carte de paiement virtuelle. M. Z ignore comment le tiers a eu accès au code à quatre chiffres figurant sur sa carte de clefs personnelles. Il n’a pas à démontrer qu’il n’a pas remis ce code. En toute hypothèse, si une telle remise volontaire avait été effective, le fraudeur n’aurait pas eu à pirater la messagerie du client de la banque.
M. Z précise que le dimanche 6 octobre 2013 est la date de création de la carte de paiement virtuelle et les achats n’ont été réalisés que le 18 octobre suivant. Or, il n’a pas pu se rendre compte de la création de cette carte tant que des opérations d’achat n’avaient pas été réalisées au moyen de ce mode de paiement. Seule l’utilisation de la carte est apparue sur le relevé de compte et une opposition a été régularisée dès le 23 octobre 2013 à 17 heures 15. M. Z signale en outre que deux tentatives de paiement ont été bloquées le 23 octobre 2013 pour non-conformité du format de paiement, juste avant que l’opposition ne soit activée. Cela confirme qu’il a été victime d’un détournement de ses données personnelles par « piratage » informatique.
M. Z énonce ensuite qu’il n’a commis aucune faute, ni intentionnellement ni par négligence grave. Il a très rapidement signalé les opérations de paiement non autorisées et déposé plainte auprès des services de police, l’enquête étant toujours en cours. Les investigations de M. Z ont permis d’apprendre que le bénéficiaire des titres de transport acquis au moyen de la fraude résidait dans les Yvelines, soit à plus de 800 kilomètres de son domicile. M. Z ajoute qu’il n’a pas été victime d’un « phishing », pratique qu’il connaît. Peu avant les faits litigieux, il a reçu un email douteux et a avisé son conseiller bancaire, Mme X. M. Z confirme, au regard des dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, que la banque est défaillante dans l’administration de la preuve de ce que les opérations de paiement non autorisées seraient dues à une négligence grave de sa part. Il est illusoire comme le fait le Crédit Mutuel de soutenir que son système de carte de paiement virtuelle est invulnérable. Les conditions générales cmne.direct mentionnent d’ailleurs que le souscripteur reconnaît avoir été avisé que des incidents dans le fonctionnement du service ne peuvent être exclus, notamment en raison des nouveautés technologiques. La Banque ne peut utilement faire le reproche à son client de n’avoir pas sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise de son matériel informatique, mesure que le Crédit Mutuel se devait le cas échéant de réclamer lui-même.
M. Z ajoute que la banque a été défaillante dans la gestion de son compte qui bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 euros. Le 6 octobre 2013, lors de la création de la carte de paiement virtuelle pour un montant de 3 000 euros, le compte de M. Z étant insuffisamment approvisionné. Le Crédit Mutuel se devait de rejeter la demande de création de cette carte, sinon de prendre attache avec son client. De plus, cette création et le découvert qu’elle engendrait ne correspondaient aucunement aux habitudes du titulaire du compte. C’est bien la banque qui s’est montrée défaillante dans cette affaire.
Le demandeur s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par le Crédit Mutuel, ce qui s’analyse en une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Au surplus, s’agissant d’une demande indemnitaire articulée au visa de l’article 1382 du code civil, cette prétention ne peut se cumuler avec le principe de la responsabilité contractuelle. Aucune faute du client n’est en toute hypothèse démontrée.
M. Z insiste enfin sur la réalité de son préjudice dans cette affaire, dont son préjudice moral. Etant inscrit au FICP, il a été privé de chéquier pendant plus d’une année. Il a également dû différer un projet d’achat immobilier puisqu’il lui était interdit d’emprunter.
****
Motifs de la décision : -Sur la demande de M. Z aux fins de remboursement par la banque des opérations litigieuses et des frais annexes :
Attendu que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable afin de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisée et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations;
Attendu en l’espèce que M. Z a formé opposition le 23 octobre 2013 à 17 heures 15 suite à trois opérations de paiement survenues le 18 octobre 2013 successivement à 13 heures 49, 14 heures 13 et 14 heures 35 au profit de la société DIRECT FERRIES SEYNOD pour les sommes respectives de 768,77, 764,77 et 483,92 euros, opérations réalisées par un dénommé Khalid El A demeurant à Saint-Germain-en-Laye en vue de l’achat de réservations à bord d’un navire de la Compagnie Grandi Navi Veloci sur le trajet Barcelone-Tanger le 1er novembre 2013 ;
Que ces opérations de paiement ont été régularisées au moyen d’une carte de paiement virtuelle créée sur le compte de M. Z le 6 octobre 2013, ce dernier soutenant qu’il n’était pas à l’origine de cette création et qu’il n’avait eu connaissance de ces opérations et de l’utilisation de ce moyen de paiement que le 23 octobre 2013 en consultant son relevé de compte, ce qui l’avait motivé à régulariser immédiatement opposition auprès de sa banque et à déposer plainte le 25 octobre 2013 au commissariat de police de Martigues, commune de sa résidence ;
Que le procédé de paiement en l’occurrence utilisé est un système de paiement à distance dit « payweb », qui comporte un processus qui se veut hautement sécurisé, nécessitant le choix par le client d’un identifiant et d’un mot de passe lors de la première connexion, puis, pour la réalisation de chaque opération de paiement, la création une carte payweb par un dispositif de « clefs personnelles » permettant à l’utilisateur de choisir une combinaison de chiffres au sein d’une carte de 64 codes, avant que la banque envoie, par mail ou sms, un code de confirmation à validité temporaire autorisant le paiement souhaité;
Que si M. Z maintient qu’il est victime dans cette affaire des agissements frauduleux d’un tiers, il revient bien à la banque, qui n’entend pas supporter in fine le coût des opérations litigieuses, de démontrer que son client en est bien l’auteur ou que c’est un tiers qui les a réalisées au moyen d’une divulgation intentionnelle ou involontaire par le client des données confidentielles;
Qu’en cela, le Crédit Mutuel ne peut utilement se contenter d’exposer que M. Z ne donne aucune explication rationnelle sur la survenance des opérations qu’il conteste, et notamment les circonstances de la création de la carte de paiement payweb, la banque se devant de prouver l’implication de son client dans ces opérations pour obtenir le rejet des prétentions du demandeur;
Qu’à ce titre, la discussion introduite par la banque et qui est relative à un message douteux que M. Z aurait reçu sur son adresse email peu avant les opérations de paiement litigieuses – mais qu’il dit avoir depuis supprimé sans y avoir répondu, et qu’il refuserait selon elle de communiquer aux débats n’est pas particulièrement déterminante dans la mesure où le Crédit Mutuel ne fait qu’évoquer au conditionnel la thèse du «phishing » (« hameconnage ») dont son client aurait selon lui pu être victime bien qu’elle fasse état d’une abondante information de ses clients contre cette pratique, la circonstance que M. Z n’ait jamais sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise de son équipement informatique personnel n’étant pas davantage pertinente dès lors qu’il était parfaitement loisible à la banque de présenter le cas échéant une telle demande;
Que si l’examen de la pièce n°4 transmise par le Crédit Mutuel, et qui s’apparente à une saisie d’écran propre à l’établissement bancaire, enseigne que la carte payweb a été créée dès le 6 octobre 2013 sur le compte de M. Z pour n’être utilisée que le 18 octobre suivant, ce qui relève assurément d’un procédé étrange, il n’est toutefois pas démontré par la banque que son client avait eu connaissance de cette création frauduleuse avant l’utilisation de la carte de paiement virtuelle, le relevé de compte tel que produit sous sa pièce n° 1 par M. Z ne reprenant que les trois opérations litigieuses à la date comptable du 21 octobre 2013;
Qu’il sera encore précisé que le document du Crédit Mutuel mentionne deux tentatives de paiement par carte payweb le 23 octobre 2013 à 18 heures 26 pour un montant de 173,15 euros auprès d’Air Arabia Maroc à Casablanca et le même jour à 18 heures 38 pour un montant de 50 euros auprès d’un commerçant Topengo à Limoges, ces deux opérations ayant échoué pour motif d’autorisation refusée, le format de la demande d’autorisation n’étant pas correct;
Que ces paiements ont au demeurant été tentés alors que M. Z venait de régulariser opposition auprès de sa banque, ces deux échecs de paiement par carte virtuelle n’étant pas particulièrement cohérents avec la thèse de l’établissement financier sur l’implication personnelle de M. Z dans les opérations litigieuses, voire même d’un tiers agissant de concert avec lui;
Qu’en outre, le reproche nourri par le Crédit Mutuel envers son client au sujet de l’absence de toute démarche de ce dernier afin d’annuler les billets de voyage acquis au moyen des paiements contestés est indifférent en ce sens que si un numéro de réservation apparaît bien sur le profil de l’acquéreur des titres de transport litigieux (pièce n°2 de M. Z), le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro de passeport/carte d’identité mentionnés sur ce document ne pouvaient correspondre aux données personnelles du demandeur, la probabilité que la société de transport modifie dans ces conditions une commande par ailleurs réglée en son intégralité s’avérant manifestement nulle;
Qu’enfin, il résulte des écritures respectives des parties que le message de confirmation de la création de la carte de paiement payweb n’avait pas été adressé par le Crédit Mutuel par téléphone, ce qui n’est pas prévu, ni même par sms mais bien au moyen d’un mail adressé sur la boîte de M. Z dont ce dernier maintient qu’elle a été l’objet d’une capture frauduleuse de données (« piratage »);
Qu’en conclusion, il n’est pas démontré par la banque défendresse que M. Z est à l’origine des paiements litigieux pas plus qu’il n’est n’est démontré qu’il a divulgué intentionnellement à un tiers ou par négligence grave les données confidentielles en sa possession;
Que, dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont à payer à M. Z le montant des trois opérations contestées, soit la somme totale de 2 017,46 euros, outre les frais et intérêts prélevés sur le compte du client de la banque pour dépassement de l’autorisation de découvert, M. Z n’étant pas identifié comme l’auteur de ce dépassement;
Qu’il importera en cela de confirmer de ces deux chefs la décision querellée, au même titre du reste que l’injonction faite à la banque de prendre toutes dispositions pour provoquer la levée de l’inscription de M. Z au FICP;
— Sur la demande de dommages et intérêts du Crédit Mutuel:
Attendu que cette demande indemnitaire de la banque, qui ne peut s’analyser en une demande nouvelle au sens de l’article 654 du code de procédure civile s’agissant d’une somme que la banque entend à titre subsidiaire compenser avec la créance à son endroit de M. Z, ne peut prospérer pour les raisons précédemment développées, la perspective que le demandeur obtienne du voyagiste l’annulation des titres de transport obtenus au moyen des paiements contestés étant inexistante;
Que, dans ce conteste, le défaut de toute démarche à cette fin de M. Z n’a engendré pour le Crédit Mutuel aucun préjudice de sorte que la banque sera déboutée de sa demande subsidiaire;
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. Z: Attendu que M. Z sollicite la réparation de son préjudice moral en ce qu’il n’a pu conclure un projet d’acquisition immobilière compte tenu de son inscription au FICP et de la privation de chéquier sans négliger la honte éprouvée suite à ce fichage;
Qu’aucune pièce n’étant produite au soutien de la demande indemnitaire connexe de M. Z, il ne peut être fait droit à sa prétention, la décision entreprise étant en cela également confirmée;
— Sur les frais irrépétibles:
Attendu que si l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée par le premier juge en faveur de M. Z de sorte qu’il importe de confirmer aussi de ce chef la décision dont appel, cette considération commande en cause d’appel d’arrêter au bénéfice de cette même partie une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros, la banque débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention à cette même fin;
****
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Déboute la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont de sa demande de dommages et intérêts;
— Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont à verser en cause d’appel à M. Z une indemnité de procédure de 1 500 euros, l’établissement financier débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin;
— Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
H. Poyteau B. Mornet
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