Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 25 janv. 2018, n° 17/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 2 mars 2017, N° F15/00344 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
RG : 17/00686 FS / NC
A B
C/ SAS DELPHARM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 02 Mars 2017, RG F 15/00344
APPELANT :
Monsieur A B
[…]
[…]
comparant et assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS DELPHARM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Madame C D, DRH et par
Me Juliette COCHET-BARBUAT (SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY), avocat au barreau de CHAMBERY, postulant
Me Sophie BRANGIER (Cabinet RATHEAUX), avocat au barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame E F,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A B a été engagé par a société Les laboratoires Roche, laboratoire pharmaceutique, selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 1999 en qualité d’acheteur, classification groupe 7, niveau B. Il a été promu chef de groupe achats avec la classification groupe 7 niveau C le 1er juillet 2003, puis le 1er juin 2007, groupe 8, niveau B au poste de directeur des achats.
Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2005 à la société Bayer santé familiale,
A compter du 1er août 2010, Monsieur A B a été classé groupe 9, niveau B.
Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2012 à la société Delpharm Gaillard.
La société Delpharm Gaillard intervient dans le domaine du façonnage pharmaceutique, elle est sous-traitante pour la société Bayer.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle de M. A B était de 7 637.10 euros bruts, outre une prime de 13 ème mois et une prime bonus-cadre.
Le 17 décembre 2015, M. A B était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il lui était reproché son opposition quasi-systématique aux orientations et décisions prises par la direction générale et l’absence de volonté à mettre en 'uvre la politique générale de l’entreprise.
Par jugement en date du 2 mars 2017, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. A B repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. A B de sa demande de paiement de la somme de 220 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— débouté M. A B et la société Delpharm Gaillard de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. A B aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2017, M. A B a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 15 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. A B demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Delpharm Gaillard à lui payer la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de article L. 1235-3 du code du travail,
— rejeter toute prétention contraire de la société Delpharm Gaillard,
— condamner la société Delpharm Gaillard en tous les dépens d’instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son licenciement fondé sur son opposition systématique, de dénigrement à l’égard de l’entreprise depuis 2012 a un caractère disciplinaire, ses compétences techniques n’étant pas remises en cause, et il apparaît au vu des pièces produites aux débats que les faits fautifs sont prescrits à la date de délivrance de la convocation à un entretien préalable du 28 août 2015, ayant été portés à la connaissance de son employeur bien avant le 28 juin 2015.
Il a quitté l’entreprise sans avoir pu sauvegarder les éléments lui permettant d’assurer de manière efficace sa défense et la société Delpharm Gaillard ne communique que des mails choisis par elle dans la messagerie professionnelle.
Le rattachement de la direction des achats au département Supply Chain est intervenue en septembre 2013, et la société Delpharm Gaillard n’apporte pas la preuve de l’opposition à cette modification structurelle. Il est noté satisfaisant et excellent sur son compte rendu d’évaluation du 3 décembre 2013 effectué par M. X, responsable Supply Chain.
Il n’y a jamais refusé d’accepter une variance achats favorable sur l’exercice 2014/2015 mais s’est borné à faire des observations sur la faisabilité des objectifs impartis à son équipe et il a fait en sorte que son service puisse atteindre ses objectifs qui, en définitive, ont été largement dépassés. Il a toujours validé les commandes, le processus étant automatisé au sein de l’entreprise. Il a bien participé à l’implémentation des sources. Il verse aux débats le tableau concernant les qualifications des matières premières à jour en juillet 2015 qui constituait son outil de travail et qui permet de vérifier que l’ensemble des projets étaient d’ores et déjà en cours. Il n’a jamais refusé de signer son entretien d’évaluation ce qui était facultatif jusqu’à l’entretien de l’exercice 2014. Il n’a jamais abusé de sa liberté d’expression. Il ne lui est reproché aucun propos injurieux, excessifs ou diffamatoire.
Dans ses conclusions notifiées le 10 août 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Delpharm Gaillard demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement
— constater que le management de M. H I n’a jamais posé la moindre difficulté,
— constater que le retrait du véhicule de fonction est lié à la politique générale du Groupe et qu’il a été compensé financièrement ,
— constater que le Bonus de M. A B a été versé conformément aux nouvelles dispositions applicables au sein de sa société,
— constater que le licenciement de M. A B n’est pas de nature disciplinaire
— constater que M. A B s’est opposé aux décisions prises par la direction générale : la variance des achats, le processus de validation des commandes, le positionnement des acheteurs en tant que chef de projet pour l’implémentation des changements de sources, le retard pris dans la signature de l’entretien d’évaluation
— constater que M. A B s’est opposé dans sa communication avec les collaborateurs : position négative lors des Négociations Annuelles Obligatoires de mars 2015, et au sujet d’un appel d’offre majeur,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. A B est parfaitement justifié,
— débouter de M. A B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— débouter M. A B de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle fait partie du groupe Delapharm, qu’elle intervient dans le domaine du façonnage pharmaceutique en qualité de sous-traitante pour les laboratoires pharmaceutiques et que ses contraintes économiques et organisationnelles sont différentes de celles de la société Bayer, très grand groupe industriel. Elle a opéré des changements mais la fonction, les missions, la rémunération, la classification de M. A B sont restées inchangées.
Elle n’a jamais mis en cause les compétences techniques de M. A B mais l’opposition de M. A B concernant les décisions prises par la direction générale, ses critiques récurrentes pénalisant le bon fonctionnement de l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2017.
SUR QUOI
M. A B était directeur des achats et dirigeait une équipe de trois acheteurs, cadres et une assistante achat.
Si la dimension du poste de M. A B a évolué à compter d’avril 2012 du fait du changement de son employeur, la société Delpharm Gaillard ayant en charge le seul façonnage des produits pharmaceutiques, et si le volume des achats a baissé de 150 M euros à 40/45 M euros, la fonction de M. A B était identique.
La réorganisation des services était justifiée par le changement d’envergure de la société Delpharm Gaillard par rapport à la société Bayern.
Le véhicule de fonction, comme ceux des autres directeurs de service a été supprimé et la rémunération de M. A B a augmenté au 1er octobre 2012 de 600 euros.
Dans le cadre d’un accord de substitution du 25 avril 2013 signé avec la CGT, le bonus-cadre a été intégré pour partie dans la rémunération fixe de M. A B qui ne faisait plus partie du CODIR dont la société Delpharm Gaillard a entendu diminuer le nombre de membres, le directeur des achats ne faisant jamais partie du Codir dans toutes les sociétés du groupe, le service de M. A B ayant été rattaché au service 'suply chain’ en avril 2013 dirigé par M. X.
Le transfert du contrat de travail de M. A B à la société Delpharm Gaillard n’a pas entraîné de modifications de son contrat de travail, mais une modification des méthodes de travail.
La lettre de licenciement du 17 septembre 2015 est motivée ainsi :
« Depuis cette cession du site industriel Bayer à Delpharm, nous avons constaté à de nombreuses reprises votre opposition quasi-systématique aux orientations et décisions prises par la direction générale, votre absence de volonté à mettre en 'uvre la politique générale de l’entreprise dans votre domaine d’activité, et, par voie de conséquence, un management et une communication inadaptés à vos missions.
Votre attitude d’opposition et de critiques récurrentes pénalise le bon fonctionnement de l’entreprise, retarde la mise en 'uvre des décisions et votre communication inadaptée perturbe la nécessaire cohésion du personnel.
Vous n’avez notamment pas accepté le changement de rattachement de la direction des achats au département Supply Chain intervenu en 2013, changement qui résulte d’un modèle groupe, et qui n’a eu aucune incidence sur votre poste de travail ou votre rémunération.
Depuis lors, les relations n’ont cessé de se tendre même si vous avez continué à effectuer votre travail consciencieusement ».
La lettre de licenciement comportait des exemples d’opposition aux décisions prises.
Il était également reproché à M. A B des manquement dans la communication et dans le relais des décisions prises par la direction générale, ne remplissant pas son rôle de manager et de leader.
La lettre de licenciement se terminait par :
'Votre non compréhension des enjeux, votre incapacité à exercer pleinement vos fonctions de manager et votre mésentente avec la hiérarchie nuisent de manière importante au développement de la cohésion et de l’esprit d’équipe qui sont pourtant des facteurs clés pour nous permettre de relever nos défis présents et à venir'.
Il convient de relever que les compétences techniques de M. A B ne sont pas mises en cause.
Les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas principalement d’ordre disciplinaire mais relèvent d’une mésentente avec l’employeur sur les objectifs et la mise en oeuvre des nouvelles méthodes de travail, sur l’absence de volonté de M. A B à mettre en oeuvre la politique de l’employeur, sur un manquement professionnel de M. A B à son rôle de manager pour la mise en oeuvre de la politique dictée par la direction qu’il devait impulser auprès de son équipe, attitude qui a perduré tout au long de la relation contractuelle depuis le transfert de son contrat de travail à la société Delpharm Gaillard.
La société Delpharm Gaillard reproche à M. A B de ne pas avoir accepté les objectifs 2014/2015 qui devaient être supérieurs à 350 000 euros sur la variance achat qui est le calcul entre le prix d’achat constaté et le prix standard fixé une fois par an pour l’exercice fiscal à venir. Après un premier entretien d’évaluation du 12 août 2014 portant sur la période écoulée, la fixation des objectifs 2014-2015 s’est déroulée après l’été, objectifs revus et validés avec les différents collaborateurs.
Or en décembre 2014, M. A B s’est opposé à cet objectif qui a été ramené à 300 000 euros et qui a finalement atteint 900 000 euros, preuve que l’objectif fixé pouvait être largement atteint puisque dès novembre 2014, il était de 350 000 euros et que l’évolution du prix du paracétamol de plus de 20 % ne peut à lui seul expliquer cette hausse. Le positionnement de M. A B qui imposait la réalisation de cet objectif à son équipe tout en la refusant pour lui est un manquement à son rôle de manager et cette mésentente avec la direction objectivée est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
D’autre part M. A B avait refusé de signer son entretien d’évaluation du 12 août 2014, indiquant que cela était facultatif comme cela résulte de son entretien du 3 décembre 2013 et que dès que son employeur lui avait indiqué qu’il ne s’agissait pas de valider le contenu de cet entretien le 17 mars 2015, il l’avait signé.
Il résulte cependant que le document type d’entretien individuel de septembre 2013 comportait la signature du collaborateur sans la mention facultatif, que si effectivement l’ancien modèle avait été utilisé pour l’entretien du 3 décembre 2013, M. A B qui procédait à l’évaluation de ses collaborateurs, ne pouvait ignorer que la signature du salarié était désormais nécessaire, qu’un document sur l’entretien annuel était à sa disposition sur le site de l’entreprise et qu’il avait reçu une formation sur ce sujet. Son opposition marque une volonté de ne pas se plier aux règles de la société et perturbe les relations avec sa direction.
Sur le retard dans la mise en oeuvre de la simplification du processus de validation des commandes, M. A B indique avoir toujours satisfait aux demandes présentées par son employeur au printemps 2015, que ce travail impliquait également Mme Y-Buffet.
L’objectif d’amélioration du process de passation des commandes avait été assigné à M. A B en 2013 pour juin 2014, comme mentionné lors de l’entretien d’évaluation du 3 décembre 2013. N’ayant pas été atteint, il a été reconduit en 2015 pour une date butoir au 1er avril 2015.
La société Delpharm Gaillard produit aux débats les relances par courriels de M. A B des 16 février, 30 mars, 10 avril et 18 mai 2015.
M. A B adressait un document le 30 mars 2015 à M. X suite à une réunion avec Mme Y-Buffet.
Or ce document n’était que le processus existant et M. X demandait à M. A B d’approfondir certains points, ce qui ne sera pas fait.
Sur le long délai pris pour faire valider le positionnement des acheteurs en tant que chef de projet pour l’implémentation, la société Delpharm Gaillard, à compter de 2014, était à la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement (achats de composants) plus compétitives et a souhaité qu’une nouvelle coordination s’installe entre les différents acteurs de la société (qualité, finances, production…).
Il s’agissait de mettre en place pour M. A B un nouveau projet.
M. A B reproche à son employeur de ne transmettre que partiellement les courriels qui sont absents pour ceux postérieurs au 23 mars 2015 et indique qu’il verse aux débats le tableau concernant les qualifications de matières premières à jour en juillet 2015 qui constituait son outil de travail et qui permettait de vérifier que l’ensemble des projets visés étaient d’ores et déjà en cours lorsqu’il dirigeait le service achats.
Sur ce point, la société Delpharm Gaillard verse de nombreux courriels de relance demandant à M. A B où il en était, de planifier une réunion, d’être efficace.
Ce projet a été finalement confié à M. Z, acheteur, qui a mené à bien cette mission.
M. A B ne s’est pas impliqué dans cette mission, et n’a pas été moteur du projet alors qu’il aurait dû être à l’initiative en tant que directeur des achats.
En ce qui concerne le dénigrement de la société lors de réunion et en présence de ses collaborateurs, notamment lors de la négociation annuelle des salaires, M. A B le 18 mars 2015, il s’agit d’un motif disciplinaire et M. A B a fait l’objet d’un avertissement du 3 avril 2015, l’employeur ayant purgé son pouvoir disciplinaire.
Il n’en demeure pas moins que la société Delpharm Gaillard justifie de cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Succombant, M. A B sera condamné aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Delpharm Gaillard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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