Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Une obligation à deux visages, souvent sous-estimée Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur « assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ». […] à court terme et centrée sur le poste occupé, et une obligation de maintien de l'employabilité, tournée vers le marché du travail. […] L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, prévoit un entretien tous les quatre ans et un état des lieux récapitulatif du parcours tous les huit ans. […]
Lire la suite…Les termes évoquant la mauvaise volonté, la négligence ou l'insubordination font basculer le licenciement sur le terrain disciplinaire et rouvrent, avec lui, le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail. 3.2. […]
Lire la suite…[…] La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. […] Aux termes de l'article L6321-1 du Code du Travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
[…] quant à la mise en 'uvre du PSE, à titre individuel, soulignant que si la cour retenait l'existence d'un quelconque manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi, se prévalant, à titre infiniment subsidiaire, du barème établi par les dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. […] Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
[…] * à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail : 1 953 euros, […] Selon l'article L.6321-1 du code du travail, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Avocat spécialiste en Droit du Travail à Paris, je publie des articles sur le Droit du Travail. […] et la salariée a pourtant été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. […] Une obligation à deux visages, souvent sous-estimée Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur « assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, […] à court terme et centrée sur le poste occupé, et une obligation de maintien de l'employabilité, tournée vers le marché du travail. […] L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, […]
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