Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite d'un plafond annuel s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :
1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;
2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;
3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :
a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ;
b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6331-48 du même code : « Les travailleurs indépendants, […] consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 6331-50 du même code, cette contribution est versée à un fonds d'assurance-formation de non salariés ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-48 du code du travail : Les travailleurs indépendants, […] une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (…) ; que l'article L. 6331-50 du même code dispose : La contribution prévue à l'article L. 6331-54 est versée à un fonds d'assurance-formation de non salariés ; que selon l'article L. 6331-51 du même code : La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. […]
[…] Le premier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail dispose que : « Les travailleurs indépendants, […] 25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale » ; aux termes de l'article L. 6331-50 du même code : « Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, […] aux termes de l'article L. 6332-10 du même code : « Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées (…) » ; […] membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47. / Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. (…) » ; […]