Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 75 (V)
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat, l'opérateur de compétences ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat, l'opérateur de compétences ou la région.
Pour les formations financées par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire, qu'il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région.
Lire la suite…Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région.
Lire la suite…[…] 8°) Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail. […] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ; […] — du 31 mars au 03 juin 1988
[…] Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, au vu des articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 6342-3 alinéa 3 du code du travail, il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; […]
[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L.6342-3 du code du travail, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat, […] En application de l'article 1 de l'arrêté du 24 janvier 1980, les cotisations ouvrières et patronales dues par l'Etat pour l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, mentionnés à l'article L. 6342-3 du code du travail, […] Au soutien de ses prétentions, la caisse verse aux débats les bulletins de salaire de Mme [J] [V] constituant les derniers revenus d'activité antérieur au sens de l'article L.323-4 du code de la sécurité sociale.
[…] qui sont rémunérés par l'Etat ou par la Région pendant la durée de leur stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont prises en charge par l'Etat ou la Région par application de l'article. L. 6342-3 du Code du Travail. […] Quelles sont les ressources à déclarer pour obtenir une pension de réversion ? Les ressources à déclarer pour bénéficier d'une pension de réversion restent limitées aux ressources personnelles du conjoint survivant. […] L'article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l'assuré décédé si ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources prévu à l'article D 353-1-1 du même Code. […]
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