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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02831 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00141 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26KT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié, le 14 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, à Mme [J] [V] un indu d’indemnités journalières référencé sous le numéro 2230186601 d’un montant de 3 123,60 euros relatif à des versements effectués du 4 avril 2022 au 5 septembre 2022.
Par courrier reçu le 9 décembre 2022, Mme [J] [V] a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable de la [10].
Par requête expédiée le 14 janvier 2023, Mme [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ladite commission a rendu une décision explicite de rejet du recours le 9 mai 2023, notifiée le 10.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2025.
En demande, Mme [J] [V] n’est ni présente, ni représentée, et n’a pas fait parvenir à la juridiction les motifs de son absence.
En défense, la [10], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
— Dire que Mme [V] devait être indemnisée de son arrêt de travail sur la base d’une indemnité journalière correspondant à une assiette forfaitaire ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu de 3 123,60 euros ;
— Condamner reconventionnellement Mme [V] au remboursement de la somme de 3 123,60 euros ;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [V].
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que le salaire de référence pour le calcul du montant des indemnités journalières litigieuses devait être pris en compte forfaitairement dans la mesure où le revenu antérieur correspondait à une indemnité de stage de formation professionnelle continue versée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En application de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant l’allocation de retour à l’emploi conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Aux termes de l’article L.323-4 du même code, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.323-4 du même code précise, dans sa rédaction issue du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, que le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Aux termes de l’article L.6342-3 du code du travail, les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire qui est rémunéré par l’Etat, l’opérateur de compétences ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation, selon le cas, par l’Etat, l’opérateur de compétences ou la région.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
En application de l’article 1 de l’arrêté du 24 janvier 1980, les cotisations ouvrières et patronales dues par l’Etat pour l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, mentionnés à l’article L. 6342-3 du code du travail, sont fixées au 1er janvier de chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date. Par dérogation, pour la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles, le taux retenu est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé par la [5] affecté des majorations définies à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.
L’assiette forfaitaire est revalorisée au 1er janvier de chaque année suivant le même coefficient que le plafond retenu à la même date pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Pour 2018, l’assiette forfaitaire horaire était de 1,68 euros.
Enfin, aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appartient à la [10] de justifier du bien-fondé de l’indu dont elle sollicite la restitution.
Au soutien de ses prétentions, la caisse verse aux débats les bulletins de salaire de Mme [J] [V] constituant les derniers revenus d’activité antérieur au sens de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît effectivement sur ces bulletins de salaire que Mme [J] [V] était embauchée par la région Provence Alpes Côte d’Azur en qualité de stagiaire, que les cotisations au titre de l’assurance maladie étaient entièrement prises en charge par ladite région et calculée forfaitairement de sorte que le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières devait également être calculé forfaitairement.
La caisse détaille toutefois un calcul retenant un temps de travail de 151,67 heures par mois or, aucun élément versé aux débats ne justifie du temps de travail effectif de Mme [J] [V] de sorte que le tribunal, qui n’est pas en mesure de vérifier le calcul effectué, devra débouter la caisse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu objet du litige.
Sur les dépens
La [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [J] [V] à l’encontre de la décision de la [10] du 14 septembre 2022 lui notifiant un indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 123,60 euros référencé sous le numéro 2230186601 ;
DEBOUTE la [10] de sa demande en condamnation de Mme [J] [V] au versement de la somme de 3 123,60 euros au titre dudit indu ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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