Article L7113-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20

Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Commentaires4

1Quelle est la rémunération d’un journaliste pigiste ?Accès limité
www.legisocial.fr · 23 octobre 2017

2L’employeur d’un journaliste pigiste doit fournir régulièrement du travail mais pas selon un volume constantAccès limité
LégiSocial

3Open Lefebvre DallozAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 avril 2019, n° 17/01369Infirmation partielle

[…] [Adresse 2] […] ' que, subsidiairement il conviendrait d'appliquer l'article L7113-1 du code du travail et que cet article n'a rien à voir avec l'article L7113-2 du même code […] La convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis aux articles L7111-3 et L 7112- 1 du code du travail.

 Lire la suite…

[…] 2/ vu les principes de concentration des moyens et de concentration des demandes, […] Que cependant, en application du dernier alinéa de l'article L 132-6 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération de l'auteur pour des oeuvres de l'esprit publiées par les agences de presse peut être fixées forfaitairement ; qu'en outre, l'article L 761-9 du code du travail dans sa version de l'époque, dont les termes ont été sensiblement repris par l'article L 7113-2 du même code issu de la loi du 21 janvier 2008, entrée en vigueur postérieurement aux faits, ne subordonnait le droit de faire paraître l'oeuvre de l'esprit ayant pour auteur le journaliste professionnel est l'auteur, à une convention expresse qu'au-delà de la première publication dans un journal et périodique ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013, n° 11/01634Infirmation partielle

[…] M me E-F a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation partielle. Se prévalant notamment de l'article L7113-2 du code du travail, elle demande à la cour de juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sa Groupe Express Roularta à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés : […] — 2 948,39 € à titre de prime d'ancienneté dans l'entreprise […] Cette situation de marginalisation qui m'est faite et qui m'est préjudiciable tant sur le plan matériel que sur le plan moral n'est évidemment pas conforme et notamment à une exécution loyale de nos relations contractuelles au sens de l'article L 122-1 du Code du Travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).