Article L7122-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2

Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-7.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

NOTA

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.

Commentaire1

1Entrepreneurs de spectacles vivants : obligation de déclaration préalable d’activité à compter du 1er octobre 2019.
Village Justice · 11 juillet 2019

Selon le nouvel article L. 7122-4 du Code du travail, […] ou qu'elle n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent visé à l'article L. 7122-5, l'autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu […] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail). 3) Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire.

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