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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 8 juin 2018, n° 2016002347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2016002347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (COBPFA), BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 002347 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 08/06/2018
DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (COBPFA) 15, boulevard de la Boutière – […] sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. DE RENNES
Représentée par – Maître GUILLO – LEXIROISE – Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEUR : Madame X Z 48, […]
Représentée par – Maître PRIGENT – SELARL XAVIER MOAL ET ASSOCIES Avocat au barreau de Brest
HE EH RO COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT D’AUDIENCE _ : Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Paul DOMAIN Monsieur Fabrice BOUDINET
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/04/2018
[…]
Jugement mixte, prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur Gérard BOUZAT et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 77.08 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
LES FAITS :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2008 la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO) a consenti à la société KRISTELL CHAUSSEUR un prêt professionnel N° 07042368 d’un montant de 150 000 € remboursable sur 84 mois au taux contractuel de 4.6%. Ce prêt était garanti par le nantissement des fonds de commerce de la SARL KRISTELL CHAUSSEUR de Landerneau et Lesneven ; par le cautionnement solidaire de Mme Z X à hauteur de 75 000 € et par le cautionnement de M. B-A X à hauteur de 75 000 € avec le consentement express de Mme A-France X. Par avenant du $ octobre 2011 la durée du prêt a été prolongée de 24 mois.
Par jugement en date du 28 juillet 201$, le tribunal de commerce de BREST a prononcé la liquidation judiciaire de la société KRISTELL CHAUSSEUR. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2015 la BPO a rappelé à Mme X de respecter ses engagements de caution et l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues.
La BPO a assigné Mme X aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 35 420.65 € au taux conventionnel de 4.82% à compter du 26 février2016 et ce jusqu’à parfait paiement.
Mme X conteste la demande la banque.
Le dossier a été plaidé devant le tribunal de commerce de Brest le 13 avril 2018.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil : Vu l’article L 341-2 du Code de la consommation, applicable en l’espèce souscrit antérieurement au 1° octobre 2016 ; Vu les articles L641-3 et L622-28 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats.
__ Débouter Madame Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
__ Condamner Mme Z X à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 420.65 € outre les intérêts au taux de 4.82% à compter du 27 février 2016 et ce jusqu’à parfait paiement.
__ Condamner Mme Z X à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
__ Condamner Mme Z X aux entiers dépens.
___ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme X demande au tribunal de : A titre principal : Vu ensemble les articles 9 CPC, 1108 C.civ, 1907 C.civ, L312 C.cons, L313 et suivants C.cons et l’article
1353 C.civ, l’article 1383-2 du Code Civil.
Vu les pièces versées au débat ;
_ Dire et juger que la BPO ne peut se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné qu’elle invoque à l’égard de Mme X.
— Dire et juger que la BPO ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard de Mme X et qu’en conséquence elle engage sa responsabilité à son égard.
— Dire et juger que la BPO ne démontre nullement que le contrat de prêt aurait été valablement signé, par l’un de ses représentants ayant pouvoir, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts qu’il renferme ;
_ Décerner acte à la BPO de ce quelle reconnaît elle-même l’inexactitude du TEG réclamé lequel n’est donc pas de 4.82% tel que mentionné dans le contrat de prêt litigieux.
— Dire et juger que le contrat de prêt ne comporte pas la mention du taux période ni la durée de la période.
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___ Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et y substituer le taux d’intérêt légal à compter du déblocage des fonds. – Dire et juger que la BPO ne rapporte donc pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence : ___ Débouter la BPO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
__ Condamner la BPO à payer à la concluante la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ___ Condamner la BPO aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Vu l’ancien article 1315 C.civ (antérieurement l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016), l’article
L131-22 du Code monétaire et financier et le nouvel article L341-6 du Code de la consommation ;
Vu les pièces versées au débat
_ Dire et juger que la BPO n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle à l’égard de Mme X de sorte qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
_ Dire et juger que la BPO ne rapporte donc pas la preuve d’une créance, certaine, liquide et exigible.
En conséquence :
___ Débouter la BPO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tout particulièrement en ce qu’elle réclame le paiement des intérêts conventionnels par Mme X
__ Condamner la BPO à payer à la concluante la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ___ Condamner la BPO aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES : A l’appui de ses prétentions la BPO expose au tribunal que :
Il n’y a pas disproportion car Mme X déclarait sur sa fiche patrimoniale détenir un patrimoine de 600 000 € dont 180 302 € d’emprunt et une épargne de 15 000 €. La qualité du signataire du prêt pour la banque est indifférente à la caution. Le TEG est conforme. Il figure sur le tableau d’amortissement signé par Mme X et il lui appartient de prouver l’erreur. En tout état de cause la banque démontre que les règles de calcul appliquées sur 360 ou 365 jours conduisent au même résultat. Mme X doit payer les intérêts de retard car les textes indiquent que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure à 1 an ce qui est bien le cas. La banque a satisfait à son obligation d’information par l’envoi de
courrier en lettre simple et suivant le système d’information de la banque conformément aux engagements manuscrits de Mme X dans l’acte de caution.
A l’appui de ses prétentions Mme X expose au tribunal que :
Il y a disproportion car le revenu fiscal 2008 de Mme X est insuffisant pour lui permettre de faire face à l’engagement pris. La banque ne démontre pas s’être renseignée sur Sa situation financière et patrimoniale. Le TEG doit être déterminé en référence à l’année civile qui comporte 365 ou 366 jours et non 360 et la banque sera déchue des intérêts conventionnels. La banque ne justifie pas non plus que la personne qui a signé le contrat en son nom avait qualité pour cela. La banque ne démontre pas qu’elle a
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bien exécuté son devoir d’information. La banque ne peut réclamer à Mme X les intérêts de retard car le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
DISCUSSION :
Sur la disproportion :
Attendu que la banque a fait remplir à Mme X une déclaration patrimoniale ; sur laquelle Mme X indique qu’elle détient 50% des parts d’une SCI pour un immeuble situé à LANDIVISIAU valorisée à 200 000 € avec un capital d’emprunt restant dû de 143 000 € ; 50% des parts d’une SCI pour un immeuble situé à VALMOREL pour une valeur de 400 000 € et un capital d’emprunt restant dû pour 38 000 €, une épargne à la BPO de 15 000 €, que ces éléments déclaratifs engagent la caution et qu’il n’appartient pas à la banque de les vérifier ; que Mme X s’est portée caution solidaire pour un montant de 75 000 €, que la valorisation de son patrimoine est largement supérieure au montant de la caution, qu’il n’y a pas disproportion.
Sur l’obligation de mise en garde :
Attendu que le statut de dirigeant n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer que la caution est avertie mais
Attendu que Mme X indique sur sa fiche patrimoniale du 24/07/2008 être gérant de société depuis le 01/07/2007 soit depuis plus d’un an au moment de l’acte de caution ; qu’elle a apporté en garantie le nantissement de deux fonds de commerce constitués pour la SARL KRISTELL CHAUSSEUR à Landerneau et Lesneven, fonds de commerce similaires à celui de LANDIVISIAU pour lequel la société KRISTELL CHAUSSEUR se portait acquéreur et cautionné par Mme X le 21/08/2008, Mme X avait donc des compétences dans l’activité concernée et une ancienneté dans la direction.
Que la banque a de plus pris les précautions pour recueillir toutes informations utiles que Mme X lui a communiquées en signant de plus la mention « Le soussigné certifie que les renseignements portés sur cet imprimé sont exacts et véritables », que Mme X ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération entreprise par la société des informations que la caution auraït ignorée Que Mme X était une caution avertie et la banque n’avait pas d’obligation de mise en garde à son égard.
Sur la qualité du signataire du contrat de prêt pour la banque :
Attendu que par le cachet de la banque et par la signature la banque est engagée par le contrat, la société KRISTELL CHAUSSEUR a pleinement bénéficié de l’objet du contrat, le contrat liant la banque à l’emprunteur a été entièrement réalisé ; que seul le cocontractant de la banque, soit la société KRISTELL CHAUSSEUR aurait pu être fondée à agir; que Mme X, caution de la société KRISTELL CHAUSSEUR n’est pas fondée à agir ; que Mme X sera déboutée de sa demande au titre du défaut de qualité du signataire du contrat de prêt pour la banque.
Sur la régularité du TEG :
Attendu que conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à Mme X de prouver qu’une erreur aurait été commise dans le caleul du TEG mais Mme X n’apporte aucun élément chiffré en ce sens.
Attendu que la banque produit dans les conditions du contrat de prêt le détail du coût du crédit et le montant du TEG qui s’élève à 4.817580. Attendu qu’elle indique dans ses conditions générales que le
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TEG du présent prêt est déterminé conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi 66 1010 du 28 décembre 1966 et des textes subséquents
Attendu que la banque produit dans ses conclusions ses méthodes de calculs et que les calculs sur une période de 360 ou 365 jours conduisent au même résultat.
Attendu que la différence rapportée se situe au niveau de la 2° décimale après la virgule, après évolution de la durée du prêt en 2011 et arrondi (4.82% en lieu et place de 4.817580%) et qu’elle n’implique aucune différence significative dans le montant des intérêts dus.
Que le tribunal déboutera Mme X de sa demande au titre de la régularité du TEG
Sur la mention du taux et du taux période : Attendu que dans sa page 3 le contrat de prêt indique : « taux effectif global : le taux effectif global hors cotisations d’assurance s’élève à 4.817580% soit un taux période de 0.401464 » et amortissement du crédit 84 échéances mensuelles ; que le contrat de prêt comporte bien la mention du taux période et de la période
Sur le paiement des intérêts de retard :
Attendu que Mme X fait référence dans ses conclusions à l’article L622-28 du code du commerce et indique que « le jugement d’ouverture arrête les cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations (…). Les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle (…) peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa »
Attendu que la banque fait référence au même article et le produit in extenso « le jugement d’ouverture arrête les cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts »
Attendu que le contrat pour lequel Mme X s’est portée caution a été conclu pour une durée de 84 mois, soit pour une durée supérieure à l an;
Que Mme X sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard.
Sur l’obligation d’information de la caution :
Attendu que les articles que les articles L313-22 du code monétaire et financier et L341-6 du code de la consommation font obligation à l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement d’une personne physique de faire connaître à la caution le montant du principal et intérêts, commissions, frais et accessoires avant le 31 mars de chaque année pour la période restant à courir depuis le 31 décembre de l’année précédente. Attendu que la banque produit copies des lettres d’information transmises par courrier simple à Mme X.
Attendu que Mme X produit deux arrêts de la Cour de Cassation du 9 février 2016 et du 6 septembre 2017 relevant que la production par la banque de simples copies de la lettre d’information est insuffisante pour démontrer que la caution a bien été avertie.
Attendu que la banque fait référence à l’article 4 de l’acte de caution qui stipule que « Le système d’information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, la caution reconnaît que la Banque justifiera par cette seule constatation de l’accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi. En tout état de cause, la Caution s’oblige à faire connaître à la Banque avant le 20 mars de chaque année, l’absence de réception de l’information prévue par la loi précitée » et précise que Mme X n’a jamais signalé qu’elle n’avait pas reçu de lettre d 'information comme elle s’y était engagée contractuellement.
Attendu cependant que cet élément contractuel ne peut reporter la responsabilité de la banque sur Mme
X ni limiter la portée de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
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Que le tribunal dira que la banque n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caution, sera de ce fait déchue de sa demande d’intérêts conventionnels et pénalités ou intérêts de retard.
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte réactualisé du capital restant dû, la banque étant déchue de son droit aux intérêts contractuels et des pénalités ou intérêts de retard, les paiements effectués par la société KRISTELL CHAUSSEUR devant être imputés sur le capital, et ce depuis le 26 août 2008 date du contrat de prêt puisque la banque ne justifie d’aucune information de la caution.
Sur l’exigibilité de la créance :
Attendu que la banque a déclaré sa créance auprès de l’administrateur judiciaire, que celui-ci a adressé à la banque un certificat d’irrécouvrabilité, que Mme Y dans son courrier du 22 septembre 2015 demande à la banque d’étudier un règlement à l’amiable du litige sans en contester l’existence ni le montant ;
Mais attendu que le tribunal demande une réouverture des débats pour que la banque puisse produire un décompte réactualisé du capital.
Que la créance de la banque est fondée en son principe mais que son montant Sera fixé après production du décompte.
Sur les dépens. la demande au titre de l’article 700 et la demande d’exécution provisoire : Attendu que le tribunal ordonne une réouverture partielle des débats ; qu’il réservera sa position sur ces points en attendant la communication des éléments demandés et le délibéré qui en découlera.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement mixte prononcé par mise à disposition au greffe à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Par jugement de réouverture des débats :
— Ditque la banque n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caution.
— Enjoint la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de produire un décompte de l’emprunt de 150 000 euros expurgé des intérêts contractuels et des pénalités ou intérêts de retard, les paiements effectués par Ja société KRISTELL CHAUSSEUR devant être imputés sur le capital, et ce depuis le 26 août 2008 date du contrat de prêt.
__ Ordonne la production de ce décompte pour l’évocation générale du 6 juillet et la réponse de Mme X pour l’évocation générale du 7 septembre 2018, l’affaire étant fixée le 5 octobre 2018 à 9 heures pour être plaidée.
__ Réserve les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire.
Par jugement en premier ressort et contradictoire : ___ Déboute Mme X Z de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 77.08 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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