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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 8 févr. 2018, n° 2017001451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017001451 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 001451 . REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT Du 8 FEVRIER 2018
DEMANDEUR(S)
La société BIOPOLE 21 (SELARL) exerçant sous la dénomination LABORATOIRE BRUANT
[…]
[…]
Res Dijon : […]
Représentée par : Maître Philippe KEMPF, avocat La SELARL GSA-KHM […]
DEFENDEUR(S)
La société DEMENAGEMENTS TELLA (SARL) […]
21370 Plombières-les-Dijon
Res Dijon : […]
Représentée par : La SCP BERTHAT SHIHIN DUCHANOY HERITIER – CASE N° 16-
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique devant Monsieur X Y, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors
composé de : Président : Z A Juges : Nicolas DUCHET
: X Y qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Laure JOUVENCEAU
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 8 février 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame Z A et par Madame […], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS
La société DEMENAGEMENTS TELLA a été chargée de réaliser les 18, 22 et 24 juin 2016, le déménagement du laboratoire BRUANT exploité par la société BIOPOLE 21.
Lors de ce déménagement, les employés de la société DEMENAGEMENTS TELLA ont causé des dégâts.
En date du 20 septembre 2016, les devis de réparation ont été adressés à la société DEMENAGEMENTS TELLA, sans réaction de sa part.
Une mise en demeure a été adressée, sans succès, obligeant la société BIOPOLE 21 à saisir la justice.
PROCEDURE
Suivant exploit du 26 janvier 2017, la société BIOPOLE 21 a assigné la société DEMENAGEMENTS à comparaître devant ce. tribunal pour :
En application des dispositions des articles 1134, 1146, 1147 et suivants du code civil.
Condamner la société DEMENAGEMENTS TELLA à lui payer la somme de 6.597,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016.
Condamner la société DEMENAGEMENTS TELLA à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du
_ CPC. La condamner en tous les frais et dépens. Ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à
intervenir. l
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON (BA
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la société DEMENAGEMENTS TELLA.
A l’appui de ses demandes, la société BIOPOLE 21, qui vise les articles 1134, 1145 et 1147 du code civil, ne communique aucune pièce qui démontrerait que la société DEMENAGEMENTS TELLA aurait commis une faute dans l’exécution du contrat et serait responsable du préjudice invoqué.
Elle demande au tribunal de :
Dire et juger la société BIOPOLE 21 tant irrecevable que mal fondée en son action.
La débouter de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société BIOPOLE 21 à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BIODPOLE 21 ne conclut pas en réponse.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 septembre 2017, date
à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 8 février 2017.
DISCUSSION
Attendu que la société BIOPOLE 21 1 soutient qu’elle a été |
contrainte d’effectuer des travaux de réparation concernant la cage d’escaliers et le sol en marbre en raison de dégâts imputables à la société DEMENAGEMENTS TELLA ; que ces travaux de rénovation ont donné lieu à l’émission de devis, les 30 juin 2016 et 22 août 2016, pour un montant de 6.597,40 euros TTC ;
Attendu que la société DEMENAGEMENTS TELLA conteste les dégâts invoqués et considère qu’elle n’a pas à supporter le coût desdits travaux ;
Attendu que la société BIOPOLE 21 ne rapporte pas la preuve des dégâts invoqués, ni de la responsabilité de la société DEMENAGEMENTS TELLA ;
Attendu que la société BIOPOLE 21 n’est pas fondée à se
prévaloir de désordres affectant les travaux réalisés par la société DEMENAGEMENTS TELLA et de la simple production de devis, qu’en effet, ces désordres dont elle ne dresse pas l’inventaire n’ont
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
SE
jamais fait l’objet d’un quelconque constat, qu’elle ne pouvait recourir à une société tierce pour remédier à ces prétendus désordres qu’avec l’accord de la société DEMENAGEMENTS TELLA, ou au moins, après avoir fait constater l’état des dégâts ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société BIOPOLE 21 de ses demandes ; |
| Attendu que la société DEMENAGEMENTS TELLA sollicite ' Ja condamnation de la société BIOPOLE 21 au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu cependant que cette demande apparaît exagérée et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 700 € sur le fondement dudit article ;
Attendu que la société BIOPOLE 21 qui succombe sera
condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Déboute la société BIOPOLE 21 (SELARL) de l’ensemble de ses demandes, comme mal fondées ;
Condamne la société BIOPOLE 21 (SELARL) à payer à la société DEMENAGEMENTS TELLA (SARL) la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; |
Condamne la société BIOPOLE 21 (SELARL) en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la
somme de 77,08 euros.
[…]
[…] Z A
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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