Article L7122-19 du Code du travail
Article L7122-18
Article L7122-20

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite d'un plafond annuel de représentations :
1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

Commentaires3

1[Brèves] Modification des règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivantsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 17 juillet 2019

2Entrepreneurs de spectacles vivants : obligation de déclaration préalable d’activité à compter du 1er octobre 2019.
Village Justice · 11 juillet 2019

Selon le nouvel article L. 7122-4 du Code du travail, […] les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail). 3) Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire. […] Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, […] la production ou la diffusion de spectacles ; 2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération (Art. L. 7122-19 du Code du travail).

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3TA Nantes, ORD., 16 mai 2011, SARL PHONE MOBILE et M. D., requête numéro 1104629
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – la société PHONE MOBILE n'est pas une entreprise de spectacles à titre permanent et principal mais exerce occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaire d'une licence dans la limite de six représentations par an, conformément aux dispositions des articles L. 7122-19 à L. 7122-21 du code du travail, et n'est ainsi pas soumise à une « […] V du contrat de location de salle la ville du Mans est en droit de résilier le contrat en cas d'irrégularité des conditions de travail du cocontractant, […] … » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-26 dudit code : « Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, […]

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Décisions13

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 novembre 2023, n° 21/03178Infirmation partielle

[…] M. [X] [Z] [G] doit être considéré comme un artiste du spectacle au sens des articles L. 7121-2 et L. 7122-23 du code du travail. Il se présente lui-même comme artiste en résidence, artiste lyrique, chef d'orchestre, metteur en scène. L'association Ogec [6] a une activité accessoire d'entrepreneur de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-19 1° du code du travail. […] — en mai 2018 : 150 € brut pour une prestation d'artiste lyrique du 19 avril 2018 soit un jour un cachet ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 20/03730Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/05906 […] Vu les articles L.1242-12, L.1411-1, L.7121-1, L.7121-2, L.7121-3, L.7121-4, L.7121-7-1, L.7122-23, L.7122-24 et L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, […] Y X fait valoir que la société le Chalet des îles est un entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire au sens des dispositions de l'article L.7122-19 1° du code du travail ; que la présomption de salariat instituée par l'article L.7121-3 du code du travail lui est donc applicable, […] — l'article R.7122-13 du code du travail précise que : "Le plafond annuel permettant d'exercer

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2009, n° 07/11594

[…] Se référant tout à la fois aux dispositions des articles L.7122-1, L.7122-19, L.7122-22, L.7122-23 du code du travail et L.212-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux différentes circulaires ASSEDIC prises en application de ces textes, Mademoiselle F C estime mal fondée la position de G H.

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Document parlementaire0

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