Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2007201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. F A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 9 décembre 2019 du préfet de l’Oise constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision ministérielle ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 2 janvier 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 9 décembre 2019, le préfet de l’Oise a constaté l’irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur l’a implicitement rejeté puis a expressément confirmé la décision préfectorale par une décision du 28 août 2020.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable du 21 janvier 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 août 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B C, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque le postulant n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants, nés en 2007 et 2013, qui résident à l’étranger. Il n’a engagé en leur faveur aucune procédure de regroupement familial et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de le faire. Dans ces conditions, s’il se prévaut de son insertion sociale en France, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A au motif qu’il ne respectait pas la condition de résidence énoncée à l’article 21-16 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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