Entrée en vigueur le 20 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1
Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5.
Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.
La seconde partie de l'alinéa 5 de l'article L7124-1 du Code du travail prévoit qu' : « En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, […] R7124-5 du Code du travail. [7] Art. L7124-4 du Code du travail. [8] Art. […] R7124-9 du Code du travail. [9] R7124-11 du Code du travail. [10] Art. […] R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. L7124-10 du Code du travail. [15] Art. L7124-30 et L7124-31 du Code du travail. [16] Art. L7124-22 et L7124-23 du Code du travail.
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La seconde partie de l'alinéa 5 de l'article L7124-1 du Code du travail prévoit qu' : « En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, […] R7124-5 du Code du travail. [7] Art. L7124-4 du Code du travail. [8] Art. […] R7124-9 du Code du travail. [9] R7124-11 du Code du travail. [10] Art. […] R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. L7124-10 du Code du travail. [15] Art. L7124-30 et L7124-31 du Code du travail. [16] Art. L7124-22 et L7124-23 du Code du travail. [17] Art. L7124-24 du Code du travail
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