Article L7312-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Cour d'appel de Pau, 28 mai 2009, n° 07/01895Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 3245-1 du Code du travail : […] Il résulte de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 que pour prétendre à la garantie minimale de ressource, le salarié qui exerce en fait son activité de représentation dans les conditions prévues à l'article L. 7312-1 et suivants du Code du travail, c'est-à-dire de façon exclusive et constante, doit avoir été engagé par un seul employeur et avoir travaillé à temps plein pendant un trimestre.

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2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2014, n° 13/09479Confirmation

[…] — dire et juger au visa des articles L 7311-2, L 7311-3 et L 7312-1 du code du travail qu'il avait le statut de VRP, […] * 1 147,40 € au titre des congés payés afférents,

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3Cour d'appel de Bourges, 10 avril 2015, n° 14/00834Confirmation

[…] Y ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait signé le contrat de travail sous la contrainte ; que le contrat de travail et l'annexe jointe énoncent clairement les conditions de rémunération du salarié ; qu'en outre pour prétendre à une garantie minimale de ressources en vertu de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, le salarié doit exercer son activité de représentation dans les conditions de l'article L 7312-1 et suivants du code du travail c'est à dire de façon exclusive et constante, dans le cadre d'un engagement par un seul employeur et à temps plein pendant un trimestre ; que le contrat de travail énonce clairement que M. […]

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