Article 640 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
8 textes citent l'article

Commentaires64


Me Adeline Balestie · consultation.avocat.fr · 9 novembre 2023

[…] ou des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil (sur les eaux) ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes

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Village Justice · 2 octobre 2023

Le justiciable devra sautiller de textes en textes à partir de l'article 750-1 du CPC qui renvoie aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire, lesquels renvoient aux articles L152-14 à 152-23 du Code rural et de la pêche maritime et aux articles 640 et 641 du Code civil et enfin à l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires.

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 23 juin 2023

[…] < […] li>Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 2 novembre 2021, n° 16/03423
Infirmation partielle

[…] L'article 640 du code civil prévoit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

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  • Parcelle·
  • Servitude légale·
  • Fond·
  • Expert·
  • Eau usée·
  • Sous astreinte·
  • Jugement·
  • Infirme·
  • Signification·
  • Eau de source

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2014, n° 13/10485
Infirmation partielle

[…] Après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur et Madame Z ont assigné Monsieur X devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence par acte d'huissier du 30 août 1999, en sollicitant sa condamnation à réaliser un certain nombre de travaux et à leur payer diverses sommes, sur le fondement des articles 640, 710, 1382 et suivants du code civil.

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  • Eaux·
  • Parcelle·
  • Intérêt·
  • Préjudice de jouissance·
  • Réalisation·
  • Expert·
  • Réparation·
  • Création·
  • Dommage·
  • Taux légal

3Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014, n° 12/10167
Infirmation partielle

[…] que l'état des lieux est identique à celui existant au moment de la division de la parcelle appartenant antérieurement aux consorts D E ; qu'il n'y a aucune aggravation de la servitude ou trouble anormal de voisinage, les dispositions des articles 640 et 681 du code civil ne s'appliquant pas aux servitudes acquises par destination du père de famille ; que l'appentis se trouvant sur le fonds de la SCI X II a été construit sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux ; que l'intimée avait parfaitement connaissance du fait que la toiture de l'appentis était installée à une distance insuffisante du débord de la toiture du bâtiment accolé pour que soit installée une gouttière, […]

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  • Servitude·
  • Eaux·
  • Fond·
  • Devis·
  • Bâtiment·
  • Jugement·
  • Trouble de jouissance·
  • Juge de proximité·
  • Sous astreinte·
  • Titre
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