Article L8112-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/08/2012
>
Version12/07/2014
>
Version15/04/2016
>
Version01/07/2016
>
Version01/05/2021
>
Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L611-1 alinéa 2, Code du travail - art. L611-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :

1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;

2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;

3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;

4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;

6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation ;

8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires25


www.chapelleavocat.com · 28 mars 2018

Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail n'interdisent pas à l'inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 novembre 2010
Infirmation

[…] Par jugement rendu par défaut en date du 8 juin 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par citation directe à l'encontre de M. Y D du chef : d'avoir LE BOUSQUET D'ORB du 27/07/2007 au 29/11/2007, mis obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, en l'espèce M me E F; infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail * sur l'action publique : s'est déclaré incompétent territorialement. APPEL :

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Inspecteur du travail·
  • Travaux agricoles·
  • Action publique·
  • Compétence territoriale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine d'amende·
  • Code du travail·
  • Appel·
  • Amende

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 janvier 2010, n° 09/00483
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] * ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN INSPECTEUR OU CONTROLEUR DU TRAVAIL, les 3 et 04/02/2005, à Cepet, infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8112-4, L.8112-5, L.8113-1, L.8113-2, L.8113-3, L.8113-4, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Inspection du travail·
  • Document·
  • Casier judiciaire·
  • Amende·
  • Jugement·
  • Substitut général·
  • Infraction·
  • Entreprise·
  • Ministère public·
  • Disque

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 novembre 2010
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail […]

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Service public·
  • Contrôle·
  • Délit·
  • Établissement·
  • Formation professionnelle·
  • Peine·
  • Amende·
  • Ministère·
  • Territoire national
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).