Article L8256-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version12/07/2014
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L364-8 (AbD), Code du travail L364-8 alinéas 1 à 7 V2

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 282

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;


2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;


3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;


4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;


5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;


6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; 16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ; 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ; 18° Les prestataires de services de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers ; […] Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. 6. […] L'article L. 8256-2 du code du travail punit ces mêmes faits d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

-1 du code du travail ; 15 L'exclusion des marchés publics de l'article 131-34 du code pénal concerne également les concessions. 16 Tel est le cas par exemple, s'agissant des infractions prévues dans le code pénal, pour l'expérimentation sur la personne humaine (article 223-17, al. 5, […] l'abus […] En dehors du code pénal, cette peine complémentaire est encourue, par exemple, en cas de banqueroute (article L. 654-5, 3° du code de commerce), l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler (article L. 8256-3, 2° du code du travail), les infractions aux règles de défrichement (article L. 363-1, 3° du code forestier), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

L'article L. 8256-2 du code du travail punit ces mêmes faits d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. […]

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Décisions72


1Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2009, n° 09/01202
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.8256-2 AL.1, L.8251-1 AL.1, L.5221-2, R.5221-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.8256-2 AL.1, AL.3, L.8256-3, L.8256-4, L.8256-6 du Code du travail

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 10 mars 2010, n° 09/00653
Confirmation

[…] EMPLOI D'UN ETRANGER NON MUNI D'UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE, du 21/1/2008 au 4/2/2008, à Z, infraction prévue par les articles L.8256-2 AL.1, L.8251-1 AL.1, L.5221-2, R.5221-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.8256-2 AL.1, AL.3, L.8256-3, L.8256-4, L.8256-6 du Code du travail,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-82.949, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-9 du code de commerce, L. 8221-3 et L. 8256-2, alinéa 1, du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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