Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 9
Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
[…] Considérant qu'en vertu de l'application conjuguée des articles L8241-1 et L8331-1 du code du travail, constituent des activités interdites toutes les opérations exclusives de prêt de main-d''uvre et les opérations à but lucratif non exclusives dès lors qu'elles ont pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de la loi, du règlement , de conventions ou d'accords collectifs de travail ; […]