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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 sept. 2023, n° F22/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/04665 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Activités diverses chambre 1
EJ
N° RG F 22/04665 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNSTC
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS nE
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 14 septembre 2023 par Monsieur POPESCU, Président, assisté de Madame Elisabeth AA, Greffière.
Débats à l’audience du 29 juin 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Cristian POPESCU, Président Conseiller (S) Madame Karine GUEVEL, Assesseure Conseillère (S) Madame Vanessa TWARDOWSKI, Assesseure Conseillère (E) Monsieur Lionel PANAFIT-MONVOISIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth AA, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y
né le […] Lieu de naissance : […]
[…]
Partie demanderesse assistée de Maître Pierre EMAILLE B0777 (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.S. ANNABEL PRODUCTIONS
[…]
S.A.S.U. Z FILMS
[…]
Parties défenderesses représentées par Maître Beatrice ROIG (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 22/04665 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNSTC
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 15 juin 2022.
- Convocation de la société Patouch Film par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 21 juin 2022 , Maître Beatrice ROIG indiquant intervenir volontairement pour la société Annabel Productions, lors de l’audience de conciliation et d’orientation du 06 septembre 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 14 février 2023, puis du 29 juin 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 14 septembre 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Constater que M. Y a travaillé en tant que réalisateur pour le compte des sociétés ANNABEL PRODUCTION et Z FILMS entre les mois de mars et juillet 2021 sans avoir conclu de contrat de travail, ni avoir été déclaré ni payé
- Requalifier l’intégralité de la relation de travail entre M. Y et les sociétés ANNABEL PRODUCTION et Z FILMS en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2021
- Fixer le salaire mensuel de référence à 5333,20 € bruts ou subsidiairement à 1872,00 € bruts
- Condamner les sociétés ANNABEL PRODUCTION et Z FILMS à verser à M. Y les sommes suivantes :
- Indemnité au titre de l’article L.1245-2 du code du travail de requalification . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 333,20 €
- Rappel de salaires pour les mois de mars à juillet 2021 (jours travaillés et non déclarés ni payés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 666,00 €
- Congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 999,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT).. . . . . . . . . . . . 31 999,20 €
- Constater que la rupture du contrat de travail est abusive pour être dépourvue de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail) 1 mois de salaire brut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 333,20 €
- Indemnité de licenciement légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 066,60 €
- Indemnité compensatrice de préavis (15 jours) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 666,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale dans des conditions vexatoires
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00 €
- Remise d’un certificat de travail conforme
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conforme
- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,00 €
S.A.S. ANNABEL PRODUCTIONS
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,00 €
S.A.S.U. Z FILMS
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,00 €
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N° RG F 22/04665 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNSTC
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur X Y a travaillé pour la société ANNABEL PRODUCTIONS et la société Z FILMS en qualité d’auteur – réalisateur et a signé un contrat d’option et d’écriture d’un projet de film documentaire en date du 15 mars 2021.
En date du 4 juillet 2021 les sociétés ANNABEL PRODUCTIONS et Z FILMS ont mis un terme à leur collaboration avec Monsieur X Y.
La convention applicable est collective nationale de la production audiovisuelle.
En date du 19 juillet 2021 Monsieur X Y a mis en demeure les deux sociétés afin de réparer les graves préjudices tant financiers que moraux qu’il a subi.
En date du 13 juin 2021 a saisi le Conseil de prud’hommes à l’encontre des deux sociétés.
En l’absence de conciliation, à l’audience du 06 septembre 2022 c’est en l’état que se présente ce litige à l’audience du bureau de jugement du 29 juin 2023.
MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 29 juin 2023.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 septembre 2023, le jugement suivant :
Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement;
Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUALIFICATION DE LA RELATION DE TRAVAIL EN UN CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l’Article L1411-1 du code du travail, le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En application de l’Article L1411-3 du code du travail, le Conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
La Cour de cassation dans son arrêt 7 juin 2023, 21-24.514 a rappelé que le Conseil de prud’hommes est compétent sur le litige portant sur un contrat de travail ou qui s’élève « à l’occasion d’un contact de travail » ou « à l’occasion du travail ».
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N° RG F 22/04665 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNSTC
Dans le cas d’espèce, la société ANNABEL PRODUCTIONS et la société Z FILMS soulève en IN LIMINE LITIS l’incompétence du Conseil de prud’hommes de Paris au profit de l’association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) et éventuellement, devant la Cour d’appel de Paris car il s’agit d’un contrat d’option et d’écriture d’un projet de film.
Le salarié fait valoir que le Conseil de prud’hommes et compétent se fondant sur l’article L. 7121-3 du code du travail qui dispose que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.
Que c’est seulement une partie de son intervention qui a fait l’objet du contrat d’option et d’écriture.
Le Conseil fait valoir qu’il est saisi d’une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et que cela fait partie de ses compétences et attributions.
En conséquence, le Conseil, jugera l’affaire sur le fond.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ Z FILMS
La société Z FILMS demande d’être mise hors de cause.
Le Conseil, constate que la société Z FILMS demande sa mise hors de cause mais qu’elle n’avance aucun argument en soutien de sa demande.
En conséquence, le Conseil, n’y fera pas droit.
SUR LA REQUALIFICATION DE LA RELATION DE TRAVAIL EN UN CONTRAT DE TRAVAIL
Il résulte de l’Article L1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de l’Article L1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de la Convention Collective Nationale, dans son article 2 Structure du contrat de l’accord du 15 février 2017 que le réalisateur d’un programme audiovisuel est lié à l’employeur par un contrat de travail.
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N° RG F 22/04665 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNSTC
Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son exécution ou, en cas d’empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente annexe à la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré. À défaut d’écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
La jurisprudence impose que trois critères soient réunis afin de pouvoir requalifier une relation de travail en contrat de travail.
Ces critères sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination.
Dans le cas d’espèce, Monsieur X Y soutient que toutes les conditions sont réunies, qu’il y a un contrat d’option ce que démontre la relation de travail, que le Conseil devra requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée en faisant droit à l’ensemble de ses demandes.
Les sociétés ANNABEL PRODUCTIONS et Z FILMS soutiennent que le contrat d’option et d’écriture d’un projet de film documentaire en date du 15 mars 2021 ne peut être requalifié en un contrat de travail.
Que le lien de subordination n’est pas démontré.
Que le film documentaire était resté au stade de projet de la phase de développement qu’il n’a été ni réalisé ni diffusé.
Qu’il est de jurisprudence de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 2015, 13-19.116 que le contrat d’option audiovisuel, par son objet n’avait pas de vocation a être requalifié en contrat de travail.
En conséquence, le Conseil, déboute Monsieur X Y de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail a durée indéterminée et de ses autres demandes.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le Conseil, prenant en compte l’équité entre les parties, déboute Monsieur X Y de sa demande et ne fera pas droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile des sociétés ANNABEL PRODUCTIONS et Z FILMS.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
SE DÉCLARE compétent pour examiner la demande de requalification de l’intégralité de la relation de travail entre Monsieur X Y et les sociétés ANNABEL
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N° RG F 22/04665 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNSTC
PRODUCTIONS et Z FILM en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1 mars 2021 ;er
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les sociétés ANNABEL PRODUCTIONS et Z FILMS de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
E. AA C. POPESCU
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