Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est créé par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
Le code du travail n'impose pas en effet à l'employeur d'expliciter les raisons pour lesquelles il envisage de procéder au licenciement du salarié. Si cette procédure peut se justifier par la volonté de ne pas figer le dialogue lors de l'entretien préalable, elle est cependant en pratique psychologiquement éprouvante pour le salarié qui, en outre, ne bénéficie pas de toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense. […] C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il envisage une modification en ce sens de l'article R. 122-2-1 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, selon l'article R 122-2-1 (devenu l'article R 1232-1) du code du travail, dans sa version antérieure au 1 er mai 2008, applicable aux faits de l'espèce, la lettre prévue à l'article L 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. […] En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la cour porte à 3.709,64 € (= 1.895,32 € x 2) le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 370,96 € celui de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
[…] Vu les articles L. 122-14-5 et R. 122-2-1 devenus L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE MN à payer à M me X… la somme de 2 500 euros ; […] ALORS QU'en application de l'article R 122-2-1 du Code du Travail la lettre prévue à l'article L 122-14 précise le lieu de l'entretien ; que le non respect d'une formalité de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la salariée après avoir constaté que le lieu de l'entretien préalable ne figurait pas dans la lettre de convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, R. 122-2-1 et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail.
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14, R. 122-2-1, et D. 122-4 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à réparer le préjudice né d'une irrégularité de forme de la lettre de licenciement qui ne mentionnait pas la mairie du domicile du salarié parmi les lieux où pouvait être consultée la liste des conseillers dressée par le préfet du département ;