Infirmation partielle 15 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 juin 2010, n° 08/07436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/07436 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 novembre 2008, N° F07/01607 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. ALLIANCE INOX INDUSTIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 JUIN 2010
(Rédacteur : Monsieur Claude Berthommé, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 08/07436
La S.A.R.L. Alliance Inox Industrie
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2008 (R.G. n° F 07/01607) par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2008,
APPELANTE :
La S.A.R.L. Alliance Inox Industrie, agissant en la personne de son
gérant M. F-G Z, domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée par Maître Bruno Cahen, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉ :
Monsieur B X, né le XXX, XXX
Représenté par Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Martine Massé.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée, soumis à la convention collective de la métallurgie, la S.A.R.L. Alliance Inox a engagé M. B X le 08 janvier 2001 en qualité de chaudronnier soudeur, position 3, niveau 1, coefficient 215, au salaire mensuel brut de 11.393,03 F pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
À compter du 06 décembre 2004, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie (la SARL).
En fin de relation de travail, le rémunération mensuelle brute de M. X s’est établie à 1.884,54 €.
M. X a été en arrêt de travail prolongé pour maladie non professionnelle du 14 novembre 2006 au 31 janvier 2007.
Le 1er février 2007, à l’issue de la première visite en vue de la reprise du travail, le médecin du travail a émis l’avis suivant sur M. X :
'Inapte à la reprise au poste de chaudronnier soudeur – 1re visite – Étude de poste faite le 19 12 2006 – serait apte à un poste sans coups de marteaux – À revoir dans 15 jours'.
Le 15 février 2007, après la seconde visite en vue de la reprise du travail, le médecin du travail a émis sur M. X l’avis suivant :
'Inapte au poste – 2e visite – Serait apte à un poste sans coups de marteaux'.
La S.A.R.L. a convoqué M. X par lettre recommandée du 21 février 2007 à un entretien préalable fixé au lundi 26 février 2007 à 14 h 30, lui précisant qu’il pourrait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la société.
Par courrier du 05 mars 2007, la S.A.R.L. a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude au motif suivant :
'À l’issue de la deuxième visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à tous postes dans l’entreprise'.
Contestant un tel licenciement, M. X a, par requête du 06 juillet 2007, saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2008, le conseil de prud’hommes, retenant que par courrier du 26 mars 2007, le médecin du travail avait précisé à la S.A.R.L. que M. X était apte dans la mesure où il n’effectuait pas de coups de marteau en continu sur la journée, qu’aucun élément versé aux débats ne démontrait une recherche effective de reclassement du salarié conforme aux préconisations du médecin du travail, que différentes attestations de salariés démon-traient la polyvalence de M. X et que le registre d’entrée et de sortie du personnel prouvait que plusieurs chaudronniers soudeurs avaient été embauchés après le licenciement de M. X, a :
— dit et jugé que M. X avait fait l’objet d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à payer à M. X les sommes suivantes :
* 8.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3.600 € au titre d’indemnité de préavis,
* 360 € au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 157,03 € au titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 700 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à rembourser à l’ASSEDIC la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration de son avocat du 19 décembre 2008, la S.A.R.L. a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai dont la régularité n’est pas discutée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées au greffe le 29 avril 2010, développées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.R.L. demande à la cour de :
— débouter M. X de ses demandes et réformer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— ordonner la restitution des sommes indûment versées à M. X et des documents remis par l’employeur du fait des précédentes condamnations,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que, du 15 décembre 2004 au 14 février 2007, M. X lui a adressé 11 avis d’arrêt de travail pour maladie. Elle soutient que ce salarié ne peut invoquer aucun préjudice qui puisse résulter d’une absence de mention, sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, de la possibilité de se faire assister par une personne extérieure à l’entreprise, ni qui puisse venir de la tenue de cet entretien préalable à l’intérieur du délai de cinq jours suivant la présentation de la lettre recommandée de convocation ; que d’ailleurs, Mme Y, salariée de l’entreprise, a assisté M. X
pendant l’entretien préalable ; qu’elle n’a pas voulu licencier M. X en raison de son état de santé ; qu’en réalité, M. X a été engagé par une entreprise concurrente située plus près de son domicile ; que M. X est de mauvaise foi lorsqu’il sollicite la nullité de son licenciement pour inaptitude ; que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste ; qu’il n’existe dans l’entreprise, ayant une activité 'mono produit’ et un faible effectif, aucun poste de travail sans coups de marteau ; que la S.A.S. Chaudronnerie E et la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie sont des sociétés juridiquement distinctes et n’appartenant pas à un groupe de sociétés ; que deux actionnaires de la S.A.S, MM. A et D E, détiennent des parts du capital de la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à titre privé et amical ; qu’aucune des deux sociétés ne détient de parts de capital de l’autre ; que les productions de la SAS (cuves à pression et tuyauteries industrielles) et celles de la S.A.R.L. (cuves uniquement à pression atmosphérique) diffèrent trop et leurs sièges sont trop éloignés (Bergerac en Dordogne pour la S.A.S, Beychac et Caillau en Gironde pour la S.A.R.L.) pour que soit possible une permutation de tout ou partie du personnel ; qu’a été cherché en vain, au sein de la S.A.R.L, un poste de travail sans coups de marteau avant de prendre la décision de licencier M. X pour inaptitude à son poste ; qu’elle a tenu compte des propositions de reclassement faites par le médecin du travail et qu’elle a satisfait à son obligation légale de recherche de reclassement ; que le licenciement n’est donc pas nul et qu’il a pour cause réelle et sérieuse l’inaptitude du salarié à son poste de chaudronnier soudeur.
Par conclusions écrites parvenues au greffe le 28 décembre 2009, oralement exposées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par lui à l’encontre du même jugement,
en conséquence,
À titre principal
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement en date du 05 mars 2007 est irrégulier et nul,
— condamner la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3.790,64 €,
* indemnité de congés payés sur préavis : 379,06 €,
* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et nul : 37.700,00 €,
À titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, et accueilli, quant au principe, ses demandes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis,
* indemnité de congés payés sur préavis,
* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement entrepris quant aux montants alloués au titre de ces demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3.790,64 €,
* indemnité de congés payés sur préavis : 379,06 €,
* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et nul : 37.700,00 €,
Ajoutant au jugement entrepris
— condamner la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation :
1.885 €,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,
— condamner la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Il fait valoir que la procédure de licenciement conduite contre lui comporte deux irrégularités formelles :
— le non respect du délai légal de cinq jours ouvrables entre la date de présentation (23 février 2007) de la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable et la date fixée (26 février 2007) pour cet entretien,
— le défaut de mention de la possibilité pour le salarié de ce faire assister par un conseiller extérieur à l’entreprise et défaut d’indication des lieux où la liste des conseillers du salarié peut être consultée, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnelle au sein de celle-ci ;
qu’il conteste formellement avoir été assisté de Mme Y pendant l’entretien préalable ; que la pièce établie par M. Z, le gérant de la S.A.R.L., atteste qu’il s’est présenté à l’entretien préalable du 26 février 2007 à 14 h 30, sans mentionner Mme Y ; que l’attestation de cette dernière contient affirmation qu’elle est venue à 14 h l’assister à un entretien préalable qui n’avait pas encore commencé et auquel elle affirme à tort l’avoir assisté ; que la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, contient un motif erroné de son licenciement : son inaptitude définitive
à tous postes dans l’entreprise ('À l’issue de la deuxième visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à tous postes dans l’entreprise') ; qu’aucun avis du médecin du travail n’affirme son inaptitude à tous postes dans l’entreprise ; que l’énoncé de ce motif erroné équivaut à une absence de motifs ; qu’aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de santé à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; que la violation de la règle de l’article L 1132-1 du code du travail est sanctionnée par la nullité prévue par l’article L 1134-4, demande principale présentée à la cour ; qu’en toute hypothèse, même un avis du médecin du travail d’inaptitude du salarié à tous postes dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que la recherche de reclassement doit s’apprécier non pas à l’intérieur d’un groupe de sociétés au sens du droit des sociétés (mères et filiales), mais parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en l’espèce, la S.A.R.L. n’a tenu aucun compte de l’avis émis et explicité par le médecin du travail de son aptitude à un poste sans coups de marteau en continu la journée, malgré sa polyvalence, ni en interne par réorganisation du travail, ni auprès de la S.A.S. Chaudronnerie E où la permutation de tout ou partie du personnel était possible en raison des liens étroits entre les deux entreprises apparaissant comme partenaires sur leur site Internet, ayant recours au prêt temporaire de main d’oeuvre entre elles en cas d’accroissement temporaire d’activité et dont la gestion des ressources humaines et mise en commun comme il l’a constaté, l’envoi de son attestation ASSEDIC établie et signée par la comptable de la S.A.S. Chaudronnerie E, lui étant parvenu de Bergerac, siège de la S.A.S. Chaudronnerie E ; que la S.A.R.L. ne fait état d’aucun élément précis susceptible de démontrer une quelconque recherche effective de son reclassement ; qu’ainsi, est également fondée la demande subsidiaire fondée sur le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude du fait de l’absence de recherche loyale de reclassement ; que lui sont dus au titre du licenciement nul ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts dont le plancher est d’au moins six mois de salaire et au titre desquels il demande vingt mois en raison de son ancienneté ; que lui sont également dues une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en fonction de son salaire mensuel ; qu’en outre, la lettre de licenciement n’ayant pas mentionné ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation (DIF), il est demandé des dommages et intérêts à hauteur du salaire d’un mois au titre du préjudice qui en est nécessairement
résulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l’alinéa premier de l’article L 122-14 (devenu l’article L 1232-2) du code du travail, dans sa version applicable avant le 1er mai 2008 aux faits de l’espèce, l’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Le non-respect de ce délai de cinq jours, auquel le salarié ne peut renoncer, constitue une irrégularité de procédure qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l’entretien préalable.
Selon l’alinéa 2 de l’article L 122-14 (devenu l’article L 1232-4) du code du travail dans sa version applicable avant le 1er mai 2008 aux faits de l’espèce, lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’instituions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l’article L 136-1 dans des conditions fixées par décret.
Par ailleurs, selon l’article R 122-2-1 (devenu l’article R 1232-1) du code du travail, dans sa version antérieure au 1er mai 2008, applicable aux faits de l’espèce, la lettre prévue à l’article L 122-14 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise, en outre, l’heure et le lieu précis de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l’article L 122-14.
En l’espèce, il résulte de l’enveloppe et de la lettre originale versées aux débats que la lettre recommandée de convocation datée du 21 février 2007 à l’entretien préalable fixé au 26 février 2007, a été postée le 22 février 2007 et présentée le 23 février 2007 à M. X. Ainsi a été méconnu le délai légal de cinq jours ouvrables entre la date de présentation du 23 février et la date du 26 février fixée pour l’entretien préalable.
De plus, l’entreprise ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel ; or, la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable est ainsi libellée :
'Suite à l’avis d’inaptitude formulé par la médecine du travail, nous sommes contraints d’envisager une mesure de licenciement à votre encontre.
Avant toute décision, nous vous demandons de vous présenter à nos bureaux le lundi 26 février 2007 à 14 h 30 pour un entretien. Nous vous précisons qu’à cette occasion, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de la société.'
Cette lettre de convocation ne porte ni la mention légale de la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié inscrit sur la liste départementale, ni l’adresse de consultation de la liste des conseillers du salarié.
En conséquence, du chef de l’irrégularité de la procédure de licenciement en gagée contre M. X, la cour confirme le jugement.
Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L 122-45 alinéa 4 devenu l’article L 1134-1 du code du travail, le salarié qui entend se prévaloir d’une discrimination pour soutenir la nullité de son licenciement présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La lettre du 05 mars 2007 indique que la cause du licenciement est la suivante :
'À la suite de notre entretien préalable du lundi 26 février 2007, nous avons le regret de devoir procéder à votre licenciement pour le motif qui vous a été exposé et que nous vous rappelons.
À l’issue de la deuxième visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à tous postes dans l’entreprise.
Nous avons néanmoins étudié toute éventuelle possibilité de reclassement. Malheureusement, la nature et les caractéristiques des postes de l’entreprise exigent des contraintes qui ne sont pas compatibles avec votre état de santé physique.
Il n’existe par ailleurs aucun poste disponible ou susceptible d’être aménagé qui puisse vous être proposé.
Étant dans l’impossibilité d’effectuer un préavis, la rupture de votre contrat de travail interviendra par conséquent dès présentation de cette lettre.
Nous vous remettrons alors le solde de votre compte ainsi que les différents documents vous revenant de droit.'
Le motif retenu d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise ('à l’issue de la deuxième visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à tous postes dans l’entreprise') n’est absolument pas celui figurant sur l’avis du médecin ('Inapte au poste – 2e visite – serait apte à un poste sans coups de marteau').
L’explication proposée dès la lettre de licenciement ('la nature et les caractéristiques des postes de l’entreprise exigent des contraintes qui ne sont pas compatibles avec votre état de santé physique'), éclairée par la réponse faite le 04 avril 2007 ('cette décision a été directement liée à l’état de santé de M. X qui, de toute évidence, n’était pas compatible avec les exigences de notre métier') au médecin du travail qui avait rappelé le 26 mars 2007 à l’employeur qu’il n’avait jamais déclaré M. X inapte à tous postes dans l’entreprise, démontre que, substituant sa propre appréciation sur l’état de santé et les aptitudes de ce salarié aux avis écrits du médecin du travail, l’employeur a décidé de licencier M. X en raison de son état de santé qu’il a estimé – de son propre chef – incompatible avec les exigences du métier.
Ceci caractérise un licenciement par discrimination en raison de l’appréciation personnelle du chef d’entreprise, contredisant l’avis du médecin du travail, sur l’état de santé du salarié que la cour déclare nul, faisant ainsi droit à la demande principale de ce dernier.
Sur les conséquence du licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur le montant des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Selon l’article L 122-6 devenu l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l’article L 122-8 devenu l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, la rémunération mensuelle qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis est la suivante : 1.895,32 € (= 1.833,69 € de salaire + 61,63 € de prime d’ancienneté).
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la cour porte à 3.709,64 € (= 1.895,32 € x 2) le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 370,96 € celui de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le jugement a fait application de l’article 21 de la convention collective de la métallurgie des Landes et de la Gironde et calculé à 2.255,62 € l’indemnité conventionnelle de licenciement revenant à M. X.
Compte tenu de la somme de 2.098,58 € versée à ce titre par la SARL, le conseil de prud’hommes a alloué à M. X un solde de 157,03 €.
Aucune critique n’ayant été faite de ce chef, la cour confirme le jugement.
Sur le montant des dommages et intérêt pour licenciement nul
Du fait de la nullité de son licenciement, M. X a droit à une indemnité qui, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle brute de 1.895,32 €, de son ancienneté de service de 6 ans et 2 mois, de son âge de 53 ans lors de la rupture, la cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 12.000 € que la S.A.R.L. doit être condamnée à lui payer.
En conséquence, de ce chef, la cour infirme le jugement.
Sur l’obligation de l’employeur au remboursement des allocations de chômage
Selon l’alinéa 2 de l’article L 122-14-4 devenu l’article L 1235-4 du code du travail, dans le cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prévu à l’article L 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité par salarié licencié.
Or l’article L 1235-3 ne concerne que le licenciement intervenu dans une entreprise employant au moins onze salariés et pour un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, la S.A.R.L. employait moins de onze salarié au jour de la rupture du contrat de travail de M. X et l’article L 1235-4 du code du travail ne peut lui être appliqué.
En conséquence, de ce chef, la cour infirme le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mention sur la lettre de licenciement du droit individuel du salarié à la formation
Selon l’alinéa premier de l’article L 6323-1 du code du travail, tout salarié
titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée disposant d’une ancienneté minimale dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire (un an), bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de vingt heures.
Selon l’alinéa premier de l’article L 6323-17 du même code, le droit individuel à la formation (DIF) est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde.
Enfin, selon l’article L 6323-17 du même code, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié des ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF), notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
S’il est exact que ces textes n’ont prévu aucune sanction pour l’employeur qui méconnaît l’obligation d’informer le salarié de ses droits individuels à la formation (DIF) dans la lettre de licenciement, une telle omission prive le salarié d’une information obligatoire et lui cause nécessairement un préjudice.
La S.A.R.L. n’a fourni aucun moyen en réplique à la demande de M. X en indemnisation de ce préjudice et il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts qui est bien fondée.
En conséquence, la cour, ajoutant au jugement, fait droit au chef de demande nouvelle et condamne la S.A.R.L. à payer à M. X la somme de 800 € au titre du préjudice dû au défaut d’information du salarié, dans la lettre de licenciement, sur ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF).
Sur les autres chefs de demande
La S.A.R.L. qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En conséquence, la cour confirme la condamnation de la S.A.R.L. à payer la somme de 700 € à M. X à ce titre pour la première instance et la condamne en outre à lui payer la somme complémentaire de 800 € pour l’appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
' confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 28 novembre 2008 en ce qu’il a :
— dit irrégulier le licenciement notifié le 05 mars 2007 à M. B X,
— condamné la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à payer à M. B X les sommes suivantes :
* 157,03 euros au titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 700 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie aux dépens de première instance,
' l’infirmant en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
' dit que le licenciement notifié le 05 mars 2007 à M. B X est nul,
' condamne la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à payer à M. B X les sommes suivantes :
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et nul,
* 3.790,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 379,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' infirme le jugement en ce qu’il a condamné à tort la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à rembourser à l’ASSEDIC (Pôle Emploi) la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail non applicable à cette société,
Y ajoutant,
' condamne la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie à payer à M. B X les sommes suivantes :
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention sur la lettre de licenciement du droit individuel du salarié à la formation,
* 800 euros à titre de somme complémentaire pour l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
' condamne la S.A.R.L. Alliance Inox Industrie aux dépens d’appel qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier M-P Descard-Mazabraud
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