Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
[…] travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1-1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241 -2, […] Cet intervenant peut être : 1 . Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail inter-entreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1 -4 ; […] qu'aux termes de l'article R. 241 […]
[…] Il a été examiné par le médecin du travail le 13 janvier 2005 qui a rendu un avis qualifié de '2 e avis d'inaptitude en application de l'article R241-51-1 du code du travail'. […] Que les avis d'inaptitude faisaient référence à l'ancien article R.241-1-1 du code du travail, (nouveau R.4624-31) ; que le médecin du travail a rendu à l'issue de la première visite médicale l'avis suivant : 'inapte au poste, […] et pas de travail avec les bras en l'air au dessus des épaules'; que cet avis porte également cette mention 'à revoir dans 15 jours pour la 2 e visite d'inaptitude R.241-51-1, […] la 2 e visite, constatant l'inaptitude du salarié et portant la mention '2 e visite d'inaptitude art R 241-51-1", […]
[…] en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, […] dans des conditions assurant son indépendance ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, […] en tout état de cause, figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 241-2 susanalysé du code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En effet, le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 portant application de l'article L. 241-2 et créant les articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du code du travail précise les conditions de recours par le service de santé au travail à un intervenant en prévention des risques professionnels. […]
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