Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
[…] composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, […] que ses documents de fin de contrat ont été établis le 11 juin 2013 et que l'inspecteur du travail a reconnu l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail dans une décision du 26 juillet 2013 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; […] qu'elle rappelle qu'en vertu de l'ancien article R.4623-49 du code du travail, […] qu'il résulte de la combinaison des articles L.4623-1 et R.4623-2 du code du travail que si, […] qu'en vertu des articles R.4623-26 et R. 4623-27 du code du travail, […] que l'article R4623-2 stipule « Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail : 1º Etre qualifié en médecine du travail ; […]
[…] Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, que le médecin du travail, qui, seul, peut reconnaître l'inaptitude d'un salarié à son emploi, doit, selon l'article R. 4623-2 de ce code, être notamment titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Et les dispositions des articles R. 4623-26 et suivants du même code, qu'invoque au surplus M. Y à l'appui de sa contestation, réglemente l'intervention en prévention des risques professionnels, mais non la médecine du travail qui a seule vocation à apprécier l'aptitude du salarié à son emploi.
[…] A R R E T, […] Par lettre du 26 avril 2019, l'avocat de M [D] [X], mentionnant un refus de cette nouvelle offre, insistait sur le fait qu'à défaut d'avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, […] Attendu que l'article Lp1121-2 du code du travail dispose qu':' aucun (…) salarié (…) ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] A. 4623-26 du code du travail de Polynésie française et non de substituer son appréciation à celle du médecin du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude ou non d'un salarié à occuper son poste et, en l'espèce, de conduire un véhicule ;