Article R4623-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-1 I al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 17 juin 2014

Des procédures nouvelles (art. 4623-28 du code du travail) prévoient le remplacement d'un médecin du travail absent pour une période inférieure à trois mois par des internes de spécialité (médecins non thésés) ou par des médecins collaborateurs ou dans l'attente du recrutement d'un médecin du travail uniquement par un interne de spécialité. Cette dernière disposition introduit une discrimination à l'égard du médecin collaborateur ou en formation qui semblerait avoir moins de compétences qu'un interne après deux ans de spécialité n'ayant pas encore soutenu sa thèse.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2012, n° 1003224
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4622-4 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, […] par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par les associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.» ; qu'aux termes de l'article R. 4623-28 du même code : « l'intervenant en prévention des risques professionnels peut-être :…5° toute personne ou organisme habilité en application de l'article R.4623-36 ; que, d'autre part, […]

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2Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2016, n° 15/00818
Confirmation

[…] En vertu des articles R.4623-26 et R. 4623-27 du code du travail, les services de santé au travail peuvent être agréés comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, […] Ces internes, qui y reçoivent à temps plein une formation pratique sous le contrôle des universités, perçoivent une rémunération, sans que ceci ne leur confère le statut de salarié aussi longtemps qu'ils n'assurent pas le remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, comme le permet l'article R. 4623-28 du code du travail, ce que l'appelant ne soutient pas.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QUE, « sur la nature de la convention de stage du 23 février 2009 ; que la convention conclue à cette date entre l'École de Santé Publique de l'U.L.B et l'association de santé au travail de l'arrondissement de Fourmies (SISTA) stipule que celle-ci « accueille du 1 er mars 2009 au 28 février 2013 le Docteur Said A… régulièrement inscrit au D.E.S de Médecine du Travail de l'U.L.B », […] qu'elle rappelle qu'en vertu de l'ancien article R.4623-49 du code du travail, […] que l'article R4623-2 stipule « Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail : 1º Etre qualifié en médecine du travail ; […]

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