Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-158 du 20 février 1992 - art. 1 () JORF 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent.
Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné.
[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Henri Y…, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 237-1, R. 237-2, R. 237-5, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-12 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] « aux motifs que les articles R. 237-1 à R ; 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, afin de prévenir les risques liés aux activités des différentes entreprises ; que l'article R. 237-6, […] pour les dirigeants des entreprises utilisatrices et extérieures, d'une inspection commune préalable des lieux de travail ; que les articles 237-7 et 237-8, devenus les articles R. 4512-6 et R. 4512-7 du même code prévoient l'obligation, d'une part, […] qu'en application de l'article R. 237-12 du code du travail, […]
[…] les installations et les matériels, ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, une circulaire ne fait qu'expliciter les dispositions des articles R.237-7 et R.237-8 du code du travail. (1) En l'absence de toute disposition le prévoyant, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 237-28 du code du travail : « Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12, […]